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7. Interdiction de tous nouveaux prélèvements d'eau dans les marais de Saint-Gond

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Petit et Grand Morin
Code du SAGE
SAGE03023
Arrêté d’approbation du SAGE
2016-10-21
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Seine-Normandie
Région pilote
Île-de-France
Département pilote
Seine-et-Marne

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
07
Code de la règle
REGLE03023_07
Contenu de la règle

Tout nouveau projet d’installation, d’ouvrage, de travaux ou d’activités entraînant des prélèvements en eaux souterraines et superficielles sur le périmètre du site des marais de Saint-Gond (carte 7), soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement, ou soumis à l’article L511-1 du même code, ne sont autorisés que dans les cas suivants : ? le projet est déclaré d’utilité publique, ou d’intérêt général ou s’il présente un caractère d’urgence, notamment au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L121-9 du code de l’urbanisme ;
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? OU le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales ; ? OU en cas d’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable ainsi que les réseaux qui les accompagnent. Dans la conception et la mise en oeuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées devront être définies pour : ? éviter l’impact sur les marais et leurs fonctionnalités en recherchant la possibilité technico-économique de s’implanter en dehors de ces zones ; ? réduire cet impact, s’il n’a pas pu être évité, en recherchant des solutions alternatives moins impactantes ; ? à défaut, et en cas d’impact résiduel, des mesures compensatoires doivent être mises en oeuvre par le porteur de projet en compensation des impacts résiduels. Les mesures compensatoires proposées doivent de façon cumulative : ? respecter le principe de cohérence écologique entre impact/compensation ; ? ET obtenir un gain écologique en termes de biodiversité et de fonctionnalités hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, etc.). La pérennité des compensations doit être assurée sur le long terme, en particulier sur les aspects techniques par des mesures de suivi (ex. : plan de gestion, entretien, etc.). La compensation porte, dans le même bassin versant, sur l’amélioration et la pérennisation de zones humides équivalentes (restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion, etc.) sur le plan fonctionnel conformément à la disposition D6.83 du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021, et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface impactée.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
, Souterraines
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
prélèvements
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Nombre de prélèvements
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
interdire/limiter prélèvements
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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