Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Tout nouveau projet d’installation, d’ouvrage, de travaux ou d’activités entraînant des prélèvements en eaux souterraines et superficielles sur le périmètre du site des marais de Saint-Gond (carte 7), soumis à autorisation ou déclaration au titre des articles L214-1 à L214-3 du code de l’environnement, ou soumis à l’article L511-1 du même code, ne sont autorisés que dans les cas suivants : ? le projet est déclaré d’utilité publique, ou d’intérêt général ou s’il présente un caractère d’urgence, notamment au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L121-9 du code de l’urbanisme ;
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? OU le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L2212-2 du code général des collectivités territoriales ; ? OU en cas d’impossibilité technico-économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable ainsi que les réseaux qui les accompagnent. Dans la conception et la mise en oeuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées devront être définies pour : ? éviter l’impact sur les marais et leurs fonctionnalités en recherchant la possibilité technico-économique de s’implanter en dehors de ces zones ; ? réduire cet impact, s’il n’a pas pu être évité, en recherchant des solutions alternatives moins impactantes ; ? à défaut, et en cas d’impact résiduel, des mesures compensatoires doivent être mises en oeuvre par le porteur de projet en compensation des impacts résiduels. Les mesures compensatoires proposées doivent de façon cumulative : ? respecter le principe de cohérence écologique entre impact/compensation ; ? ET obtenir un gain écologique en termes de biodiversité et de fonctionnalités hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, etc.). La pérennité des compensations doit être assurée sur le long terme, en particulier sur les aspects techniques par des mesures de suivi (ex. : plan de gestion, entretien, etc.). La compensation porte, dans le même bassin versant, sur l’amélioration et la pérennisation de zones humides équivalentes (restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion, etc.) sur le plan fonctionnel conformément à la disposition D6.83 du SDAGE du bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands 2016-2021, et de la qualité de la biodiversité. A défaut, la compensation porte sur une surface égale à au moins 200 % de la surface impactée.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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