Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Une zone d’expansion des crues est définie dans la présente règle et au sens du présent SAGE comme étant « un espace naturel, non ou peu urbanisé ou peu aménagé, où se répandent naturellement les eaux lors du débordement des cours d’eau. Elle contribue au stockage momentané des volumes apportés par la crue, au ralentissement et à l’écrêtement de la crue et au bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques et terrestres. Les zones d’expansion des crues, encore appelées champs d’expansion des crues, sont des zones inondables et elles font partie du lit majeur des cours d’eau. »
Toutes nouvelles installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) soumises à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-2 et R.214-1 et toutes nouvelles installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises à enregistrement, déclaration ou autorisation au titre du L.511-1 du code de l’environnement réalisées dans les zones d’expansion des crues du lit majeur de la Marne et de ses affluents :
- étant de nature à détruire les frayères de brochet (rubrique 3.1.5.0 de la nomenclature eau en vigueur au moment de la publication du présent SAGE) ;
ET/OU
- entraînant une soustraction à l’expansion des crues (rubrique 3.2.2.0 de la nomenclature eau en vigueur au moment de la publication du présent SAGE) ;
ET/OU
- ou conduisant à l’assèchement, la mise en eau, imperméabilisation, le remblai de zones humides ou de marais (rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature eau en vigueur au moment de la publication du présent SAGE) ;
ne sont permis que si :
- ils sont réalisés dans le cadre d'un projet déclaré d'utilité publique (DUP)
OU
- ils présentent un caractère d'intérêt général dont l’impossibilité technico-économique d’implantation en dehors des zones d’expansion des crues du lit majeur de la Marne et de ses affluents est démontrée. La démonstration motivée de cette impossibilité est à la charge du pétitionnaire
OU
- ils sont réalisés dans les emprises portuaires existantes déjà aménagées et strictement dédiées aux activités économiques qui utilisent à la voie d’eau ;
OU
- ils participent à la restauration hydromorphologique des cours d'eau, des milieux humides ou de la trame verte et bleue contribuant à l'atteinte du bon état ou bon potentiel ;
OU
- ils concernent l’entretien, l’exploitation, la remise en état ou le renouvellement à l’identique des ouvrages ou installations existants, dont les dispositifs de lutte contre les inondations.
Tout projet qui entre dans un des trois cas précités doit, selon la règlementation qui lui est applicable, respecter par ordre de priorité les règles suivantes :
- Eviter les impacts sur les fonctionnalités du lit majeur des cours d’eau (hydrologique, écologique) et sur leur qualité paysagère ;
- Si les impacts n’ont pas pu être évités, rechercher des solutions alternatives moins impactantes ;
- A défaut, et en cas uniquement d’impact résiduel après justification de l’absence de solutions alternatives, compenser les atteintes qui n’ont pu être évitées et réduites en tenant compte d’une part des espèces, des habitats et des fonctionnalités de la zone du lit majeur concernée et d’autre part de la valeur paysagère et culturelle du site.
En lien avec les dispositions du PGRI et du SDAGE Seine-Normandie 2016-2021, les impacts de ces aménagements qui ne pourraient être évités ou réduits font l’objet de mesures compensatoires permettant de :
- garantir la transparence hydraulique du projet et restituer intégralement au lit majeur du cours d’eau les surfaces d’écoulement et les volumes de stockage soustraits à la crue. Cette transparence est demandée afin de ne pas réduire les capacités naturelles d’expansion des crues dans le lit majeur et ne pas aggraver les impacts négatifs des inondations. Elle peut intervenir par restitution soit des volumes, soit des volumes et surfaces soustraits à la crue par le projet.
- préserver les fonctionnalités écologiques des cours d’eau. Le niveau de fonctionnalités écologiques doit être au moins équivalent à la situation initiale, c’està-dire avant les travaux projetés.
Afin de garantir l’efficience des mesures compensatoires, il est recommandé de les regrouper sur un même site à proximité des projets d’aménagement et en priorité sur le même cours d’eau.
Il convient de veiller également à ce que la réalisation des mesures compensatoires soit assurée dans la mesure du possible avant le début des travaux impactant des espèces protégées. Cette compensation pourra être échelonnée en fonction du phasage des travaux. De plus, il est recommandé, en cas de présence d’espèces protégées dépendantes des milieux aquatiques continentaux, que les mesures compensatoires au titre de la loi sur l’eau et des espèces protégées (L.411-1 du code de l’environnement) soient coordonnées.
Il est rappelé, en application des textes, que l’autorité administrative compétente en charge de l'instruction de la demande d'autorisation ou de la déclaration, voire de l’enregistrement :
- identifie, en cas d’insuffisance du dossier, des prescriptions complémentaires pour la mise en œuvre et le suivi des mesures compensatoires ;
- refuse la demande d’autorisation de l’opération ou s’oppose à sa déclaration lorsque le respect de la séquence éviter–réduire-compenser ne peut pas être justifiée in fine ou que les effets cumulés négatifs résiduels compromettent l’atteinte ou le maintien du bon état.
Ces mesures compensatoires doivent être pérennes et faire l’objet d’un suivi et d’une évaluation.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Non
Références
Objectif général identifié dans le PAGD justifiant la règle :
- Objectif général 3/ Renforcer le fonctionnement écologique de la Marne en articulation avec son identité paysagère et la pratique équilibrée de ses usages
- Objectif général 4/ Reconquérir les affluents et les anciens rus oubliés, avec une exigence écologique et paysagère pour en favoriser la (re)découverte et l’appropriation sociale
Sous-objectif général identifié dans le PAGD justifiant la règle :
- Sous objectif 3.1/ Améliorer la dynamique fluviale et l’hydromorphologie de la Marne, dans le respect des identités paysagères liées à l’eau
- Sous objectif 3.2/ Restaurer la qualité écologique et la biodiversité de la Marne, des îles, confluences et annexes hydrauliques (lit et berges réunis)
- Sous objectif 4.2/ Restaurer l’hydromorphologie et la qualité écologique des affluents, dans le respect des identités paysagères liées à l’eau et en suscitant l’adhésion des populations
Dispositions identifiées dans le PAGD justifiant la règle :
- Disposition 313 Préserver les fonctionnalités hydraulique, écologique et la qualité paysagère des zones d’expansion des crues
- Disposition 322 Elaborer et mettre en œuvre un plan de restauration écologique de la Marne et de gestion différenciée de la végétation de ses abords
- Disposition 323 Intégrer les exigences de restauration écologique et hydromorphologique, et de qualité paysagère du SAGE dans tous les projets d’aménagement de berges
- Disposition 422 Préserver les potentialités de restauration des fonctionnalités des lits mineur et majeur des cours d’eau via les documents d’urbanisme
- Disposition 426 Intégrer les exigences de restauration écologique et hydromorphologique, et de qualité paysagère du SAGE dans tous les projets d’aménagement de berges
SDAGE Seine-Normandie 2016-2021
PGRI Seine-Normandie 2016-2021
Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Seine-Normandie)
Cette règle n'était pas dans le fichier initial, informations envoyées par la DRIEAT Ile-de-France en avril 2021.