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Protéger les zones humides

Page mise à jour le 06/08/2025

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Estuaire de la Loire
Code du SAGE
SAGE04001
Arrêté d’approbation du SAGE
2009-09-09
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2024-12-31
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Pays de la Loire
Département pilote
Loire-Atlantique

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
2
Code de la règle
REGLE04001_02
Contenu de la règle

L’ensemble de la règle ne s’applique pas :

  • si le pétitionnaire peut infirmer, à la suite d’une étude complémentaire, le caractère humide de la zone impactée par le projet ;
  • pour les programmes de restauration des milieux aquatiques visant la reconquête d’une fonctionnalité d’un écosystème aquatique ou humide et les ouvrages de prévention des inondations déclarés ou autorisés au titre de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du Code de l’environnement ;
  • pour l’entretien ou la réfection des accès sur les emprises existantes dans les secteurs de marais (chemins, voies et ouvrages de franchissement) ;
  • pour les pratiques d’assèchement et de mise en eau d’un marais salant et de son système hydraulique intrinsèque* permettant la restauration, l’extension ou la création d’une activité salicole hors implantation de nouveaux bâtiments entraînant l’assèchement ou le remblai des Zones humides stratégiques pour la gestion de l’eau (ZSGE) concernées.

Cas général :

Afin d’assurer le maintien des ZSGE identifiées par le présent SAGE (disposition M2-2 du PAGD du SAGE, annexe 1 du présent règlement), l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai de ces zones, quelle que soit leur superficie, est interdit sauf s’il est démontré par le pétitionnaire :

  • l’existence d’enjeux liés à la sécurité des biens et des personnes, ou à la salubrité publique tels que décrits à l’article L.2212-2 du Code général des collectivités territoriales, sous condition de l’impossibilité technico-économique de délocaliser ou de déplacer ces enjeux ;

OU

  • l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones, les installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés dans le cadre d’un projet déclaré d’utilité publique (DUP) ou présentant un caractère d’intérêt général, au sens de l’article L.211-7 du Code de l’environnement ou L.102-1 du Code de l’urbanisme ou relevant d’une déclaration de projet au titre de l’article L 126-1 du Code de l’environnement ;

OU

  • l’impossibilité technico-économique de réaliser des travaux d’adaptation de bâtiments ou d’extension, autorisés, déclarés ou enregistrés, en dehors de ces zones ;

OU

  • que le projet s’inscrit dans le cadre d’un aménagement nécessaire au maintien ou au développement de la navigation fluviale, sur les cours d’eau relevant du domaine public fluvial au sens de l’article L.2111-7 du Code général de la propriété des personnes, à la condition que le pétitionnaire démontre qu’une zone déjà aménagée ou artificialisée ne peut être, pour des motifs techniques, réutilisée pour réaliser cet aménagement ;

OU

  • que le projet est d’intérêt stratégique national et relève du développement ou du maintien de l’activité industrialo-portuaire.

Dans la conception et la mise en œuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées devront être définies par le maître d’ouvrage pour éviter, sinon réduire et à défaut compenser les impacts du projet, en respectant les principes visés à la disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne en vigueur, ainsi que les règles suivantes.

La compensation des impacts des projets sur les ZSGE, à défaut d’alternative et après réduction de ces impacts doit :

  • viser un gain net de fonctionnalités équivalentes et cohérentes avec les fonctionnalités impactées, par rapport à la situation initiale des ZSGE impactées ;

ET

  • porter sur une surface égale à au moins 200 % de la surface impactée ;
  • être sur la masse d’eau concernée, ou en cas d’impossibilité justifiée, sur le bassin versant d’une masse d’eau à proximité, sur le territoire du SAGE Estuaire de la Loire.

L’évaluation de l’équivalence entre les pertes de fonctions sur le site impacté et les gains fonctionnels induits par les mesures de compensation sera étudiée selon la méthode nationale d’évaluation des fonctions des zones humides ou par une méthode équivalente ou plus précise.

Un suivi des mesures compensatoires est à réaliser par le pétitionnaire sur une période minimale de 10 ans. Un entretien est réalisé par le pétitionnaire pour assurer la pérennité des fonctionnalités des mesures compensatoires.

Cas particulier des zones humides de source de cours d’eau** situées en ZSGE :

Pour les exceptions au principe d’interdiction visées ci-avant dans le cas général, et au regard de leurs fonctionnalités, la destruction des zones humides de source de cours d’eau n’est pas ouverte à la compensation et fait l’objet de mesures d’évitement :

  • sauf si le projet est reconnu comme « coup parti »*** avant l’approbation du SAGE, ou si le projet est reconnu d’intérêt général majeur** pour la santé publique ou la sécurité des biens et des personnes, et s’il est démontré que l’impact sur ces zones humides et leurs fonctionnalités ne peut pas être évité et peut être compensé dans le bassin versant concerné sur une surface égale à 200 % de la surface impactée, en visant un gain net de fonctionnalités équivalentes et cohérentes avec les fonctionnalités impactées, par rapport à la situation initiale des zones humides impactées. Les services de l’État assureront auprès de la CLE un bilan annuel des projets déclarés d’intérêt général majeur et de la justification de ces derniers ;

OU

  • sauf pour les projets présentant un caractère d’intérêt général au sens de l’article L.211-7 du Code de l’environnement ou de l’article L.102-1 du Code de l’urbanisme ou relevant d’une déclaration de projet au titre de l‘article L. 126-1 du Code de l’environnement, s’il est démontré que l’impact sur ces zones humides et leurs fonctionnalités ne peut pas être évité et peut être compensé dans le bassin versant concerné, sur une surface égale à 300 % de la surface impactée, en visant un gain net de fonctionnalités équivalentes et cohérentes avec les fonctionnalités impactées, par rapport à la situation initiale des zones humides impactées.

OU

  • sauf s’il est démontré que l’impact sur ces zones humides et leurs fonctionnalités ne peut pas être évité et peut être compensé dans le bassin versant concerné, sur une surface égale à 500 % de la surface impactée, en visant un gain net de fonctionnalités équivalentes et cohérentes avec les fonctionnalités impactées, par rapport à la situation initiale des zones humides impactées.

Les compensations des zones humides de source de cours d’eau devront répondre également à l’ensemble des exigences édictées dans la disposition M2-4, sur l’évaluation de l’équivalence entre les pertes de fonction sur le site impacté et les gains fonctionnels induits par les mesures de compensation, le suivi des mesures compensatoires, et l’entretien réalisé par le pétitionnaire.

Par ailleurs, pour les zones humides de source de cours d’eau, les projets faisant l’objet d’une exception ci-dessus devront permettre de conserver l’alimentation du cours d’eau à l’aval de la zone humide de source de cours d’eau.

Cas particulier des zones humides inondables** situées en ZSGE :

Pour les exceptions au principe d’interdiction visées ci-avant dans le cas général, et au regard de leurs fonctionnalités, la destruction des zones humides inondables n’est pas ouverte à la compensation et fait l’objet de mesures d’évitement :

  • sauf si le projet est reconnu comme « coup parti »*** avant l’approbation du SAGE, ou si le projet est reconnu d’intérêt général majeur** pour la santé publique ou la sécurité des biens et des personnes, et s’il est démontré que l’impact sur ces zones humides et leurs fonctionnalités ne peut pas être évité et peut être compensé dans le bassin versant concerné sur une surface égale à 200 % de la surface impactée, en visant un gain net de fonctionnalités équivalentes et cohérentes avec les fonctionnalités impactées, par rapport à la situation initiale des zones humides impactées. Les services de l’État assureront auprès de la CLE un bilan annuel des projets déclarés d’intérêt général majeur et de la justification de ces derniers ;

OU

  • sauf pour les projets présentant un caractère d’intérêt général au sens de l’article L.211-7 du Code de l’environnement ou de l’article L.102-1 du Code de l’urbanisme, ou relevant d’une déclaration de projet au titre de l‘article L. 126-1 du Code de l’environnement, s’il est démontré que l’impact sur ces zones humides et leurs fonctionnalités ne peut pas être évité et peut être compensé dans le bassin versant concerné, sur une surface égale à 300 % de la surface impactée, en visant un gain net de fonctionnalités équivalentes et cohérentes avec les fonctionnalités impactées, par rapport à la situation initiale des zones humides impactées.

OU

  • sauf s’il est démontré que l’impact sur ces zones humides et leurs fonctionnalités ne peut pas être évité et peut être compensé dans le bassin versant concerné, sur une surface égale à 400 % de la surface impactée, en visant un gain net de fonctionnalités équivalentes et cohérentes avec les fonctionnalités impactées, par rapport à la situation initiale des zones humides impactées.

Les compensations des zones humides inondables devront répondre également à l’ensemble des exigences édictées dans la disposition M2-4, sur l’évaluation de l’équivalence entre les pertes de fonction sur le site impacté et les gains fonctionnels induits par les mesures de compensation, le suivi des mesures compensatoires, et l’entretien réalisé par le pétitionnaire.

Les zones humides visées par la règle n°2 sont les zones humides identifiées par la cartographie en annexe 1 du règlement.

* Le système hydraulique intrinsèque à l’activité salicole comprend les vasières, cobiers, fares, adernes et œillets.

** Les définitions suivantes sont introduites en préambule de la règle : zone humide de source de cours d’eau, zone humide inondable, projet d’intérêt général majeur

***  Liste fermée de projets coups partis : Déviation de Machecoul, élargissement de la RN165, contournement de St Etienne-de-Montluc et du Temple de Bretagne, mise à 2x2 voies de la route de Pornic de la liaison Port-Saint-Père/Pont Béranger, plateforme industrie verte et extension du site Airbus à Montoir-de-Bretagne

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée
Lien vers le règlement
Règlement du SAGE révisé

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
De transition et côtières
, Souterraines, Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
zones humides
Nature de la règle
interdiction, prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.212-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
3°c)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte aux zones humides
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
imperméabilisation des zones humides, drainage zones humides
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée

Annexe 1 du règlement : zones humides visées par la règle 2

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
  • Objectifs généraux identifiés dans le PAGD justifiant la règle :
    • Préserver et restaurer le patrimoine biologique et les fonctionnalités des cours d’eau, des espaces estuariens, littoraux et des zones humides
    • Préserver les corridors riverains des cours d’eau
    • Préserver les marais en lien avec le bassin versant
    • Préserver et restaurer les fonctionnalités des têtes de bassin versant
  • Enjeu du PAGD : qualité des milieux aquatiques.
  • Dispositions du PAGD : M2-2, M2-4, M2-6.
Référence au SDAGE

Disposition 8B-1 du SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 : le SDAGE précise les modalités à respecter par un projet, pour éviter, réduire ou compenser les impacts sur les zones humides.

Le SDAGE Loire-Bretagne 2016-2021 recense, dans sa disposition 10A-1, des sites d’échouages d’ulves sur plusieurs plages du territoire.

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

Zones stratégiques pour la gestion de l’eau - ZSGE

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Edit 06/08/2025 : mise à jour de la fiche à partir de la version du règlement du SAGE révisé 

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