Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Dès lors que la mise en oeuvre d’un projet conduit, sans alternative possible avérée, à la
destruction d’une zone humide, les mesures compensatoires devront correspondre au moins au
double de la surface détruite, de préférence près du projet, au sein du territoire du SAGE. Elles
permettront :
? la restauration ou la reconstruction de zones humides dégradées, de fonctionnalité
équivalente ;
? la création d’une zone humide de fonctionnalité équivalente ;
? un panachage de ces deux mesures si nécessaire.
Cet article ne s’applique pas aux programmes de restauration de milieux visant une reconquête
des fonctions écologiques d’un écosystème.
Dans le cas où le maître d’ouvrage doit compenser un aménagement portant sur un écosystème
très important en surface et constitué principalement de zones humides, il pourra proposer une
démarche de compensation (ainsi que ses éventuelles mesures d’accompagnement) privilégiant
la recréation ou la restauration de fonctions écologiques majeures de cet écosystème et se
traduisant par un bilan positif à l’échelle de ces fonctions majeures de l’écosystème.
A défaut, l’objectif de compensation basé sur le doublement des surfaces détruites s’applique.
Cet article est notamment applicable aux travaux, aménagements, opérations visés aux articles
L. 214-1 et L. 511-1 du code de l’environnement.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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