Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les opérations de curage, soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement, ne sont autorisées que dans les cas où sont cumulativement démontrés : des impératifs de sécurité ou de salubrité publique, des objectifs de maintien ou d’amélioration de la qualité des écosystèmes aquatiques, l’inefficacité de l’autocurage pour atteindre le même résultat, l’innocuité des opérations de curage pour les espèces ou aux habitats protégés par des arrêtés de biotope ou identifiés par le réseau Natura 2000. Le curage ne doit en toute hypothèse intervenir qu’après étude des causes de l’envasement et des alternatives (effacement et ouverture des ouvrages, renaturation du lit, etc.).
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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