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1. Respecter les volumes annuels prélevables définis par usage

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Yèvre Auron
Code du SAGE
SAGE04025
Arrêté d’approbation du SAGE
2014-04-25
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Centre-Val de Loire
Département pilote
Cher

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
01
Code de la règle
REGLE04025_01
Contenu de la règle

Sur l'ensemble du bassin versant Yèvre Auron, réparti en sous bassins versants tels que
présentés dans la carte 1, le volume disponible par masse d’eau correspond au volume
prélevable annuel, tous usages confondus. Ce volume à respecter est de 29,814 Mm3. Il
est réparti de la manière suivante entre usages :
Usage
Pourcentage de
répartition (%)
Volume annuel
prélevable
correspondant (Mm3)
AEP, usage prioritaire 30,19% 9
Irrigation 63,10% 18,814
Autres usages
économiques visés au
L214-1 et L511-1 du
Code de l’Environnement
6,71% 2. Sont concernés tous les prélèvements à usage économique en nappe ou en eau
superficielle, réglementés au titre de l’article L.214-1 du Code de l’environnement ou
utilisés pour le fonctionnement d’une installation classée pour la protection de
l’environnement visée par l’article L.511-1 du Code de l’environnement.
On entend par « prélèvements à usage économique » tous les prélèvements qui ne
constituent pas un usage domestique de l’eau tel que défini à l’article R.214-5 du Code
de l’environnement.
Tout nouveau prélèvement visé par le présent article est doté d’un volume individuel
prélevable annuel maximal.
Le respect du volume prélevable annuel et l’opportunité d’un nouveau prélèvement
doivent être examinés au vu des volumes figurant dans les arrêtés d’autorisation,
d’enregistrement et les récépissés de déclaration : la somme des volumes individuels
figurant dans les autorisations ou déclarations doit être inférieure ou égale au volume
prélevable annuel fixé ci-dessus.
Les autorisations délivrées avant l’approbation du SAGE au titre des articles L214-1 et
L511-1 du Code de l’environnement, qui ne seraient pas déjà dotées d’un volume
individuel prélevable annuel maximal, sont modifiées pour l’y intégrer avant le 31
décembre 2015.
Les autorisations révisées fixent un volume prélevable annuel maximal.
Concernant l’usage irrigation
Le volume prélevable annuel à respecter pour l’irrigation est ajusté chaque année en
fonction des capacités de la ressource.
Ce volume prélevable annuel est défini pour toutes les cultures.
Ce volume prélevable annuel est réparti par période :
- Le volume dit « été » est utilisable du 1er avril au 31 octobre de chaque année.
Le volume ainsi défini est le volume maximal utilisable en cas de conditions
favorables de recharge hivernale de la nappe et d’alimentation des rivières à
l’étiage.
- Le volume dit « hiver » est utilisable entre le 1er novembre au 31 mars selon les
conditions fixées pour chaque point de prélèvement en conditions hydrologiques
favorables.
Ces volumes (été et hiver) sont à leur tour repartis par secteurs tels que définis ci-
dessous :Ces volumes sont les suivants, par secteurs et par période :
Volume prélevable annuel (en millions de m3)
Secteurs
Volume « été »
(soit maximum
substituable)
Volumes
« hiver »
TOTAL
Auron 2,108 0,618 2,726
Rampenne 1,875 0,103 1,978
Airain 1,600 0,338 1,938
Colin, Ouatier, Langis 5,194 0,359 5,553
Yèvre amont 2,886 0,275 3,161
Yèvre aval 0,475 1,183 1,658
Barangeon 0,075 0,186 0,261
Moulon 0,900 0,639 1,539
TOTAL 15,113 3,701 18,814
Sur chacun de ces secteurs, et par période, le volume prélevable annuel pour l’irrigation
est réparti entre les points de prélèvement par l’organisme unique compétent visé à
l’article L.211-3 du Code de l’environnement.
Des transferts de volumes « été » vers « hiver » seront possibles dans le cas d’une
substitution selon les conditions prévues au PAGD et à l’article 5 du présent règlement.
Cette règle s’applique sur tous les sous bassins versants identifiés dans la carte 1 du
présent règlement.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Souterraines
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
prélèvements
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
1°)
Cible principale de la règle
Quantités prélevées
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
encadrer prélèvements en limitant les quantités
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée

carte 1 : sous bassins versants

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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