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3. Encadrer les nouveaux ouvrages, travaux et aménagements dans l'espace de mobilité optimal de l'Allier

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Allier aval
Code du SAGE
SAGE04030
Arrêté d’approbation du SAGE
2015-11-13
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Auvergne-Rhône-Alpes
Département pilote
Puy-de-Dôme

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
03
Code de la règle
REGLE04030_03
Contenu de la règle

1. Dans l’espace de mobilité optimal de l’Allier tel que défini par le SAGE (cf. annexe cartographique « Espace de mobilité
optimal»), les nouveaux ouvrages, travaux, aménagements qui créent un obstacle au déplacement naturel de
l’Allier sont interdits.
2. La règle n°3 s’applique aux nouveaux projets instruits au titre de la législation IOTA ou ICPE, visés par l’une des
rubriques suivantes de l’article R.214-1 du Code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication
de l'arrêté inter-préfectoral approuvant le SAGE) et qui créent un obstacle au déplacement naturel de l’Allier :
- 3.1.2.0. : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du
lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0., ou conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau ;
- 3.1.4.0. : Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que
végétales vivantes ;
- 3.2.2.0. : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d’eau ;
- 3.2.6.0. : Digues à l'exception de celles visées à la rubrique 3.2.5.0.
3. La règle n°3 ne s’applique pas
- 3.1 - aux projets visés au point 2 et déclarés d'intérêt général, d’utilité publique ou intéressant la sécurité publique,
ou bien destinés à protéger des ouvrages déclarés d'intérêt général, d’utilité publique ou intéressant la sécurité publique,
qui ne peuvent toutefois être acceptés que si les conditions suivantes sont respectées de manière cumulative :
• Recherche d’un impact minimal sur la dynamique fluviale (principe d’évitement à étudier en priorité),
• Justification de l’absence de solution alternative à des coûts de mise en oeuvre non disproportionnés ; les coûts
d’entretien et d’intervention destinés à garantir la pérennité de l’aménagement suivant l’éventuelle mobilité de
lit mineur de l’Allier et les coûts des mesures compensatoires mise en place sont à considérer,
• Compensation à fonctionnalité équivalente comprenant la mise en oeuvre, par le maître d’ouvrage, de la
restauration d'une surface érodable équivalente (ou représentant un volume de matériaux alluvionnaires
équivalent) à celle qui a été soustraite, de préférence à proximité du projet et au sein des « zones préférentielles
d’actions pour la restauration de la dynamique fluviale » telles que définies par le SAGE (cf. cartographie annexée
au PAGD « zones préférentielles d’actions »). La seule acquisition par le pétitionnaire d’une surface
potentiellement érodable et non protégée (par une stabilisation de berge par exemple) ne constitue pas une
mesure compensatoire.
- 3.2 - aux projets visés au point 2 inscrits dans une stratégie globale de restauration de la dynamique fluviale de l’Allier
- 3.3 - aux autorisations temporaires délivrées au titre de législation la loi sur l’eau et provisoire au titre de la législation
ICPE.
Zone concernée
Espace de mobilité optimal de l’Allier tel que défini par le SAGE (cf. annexe cartographique « REGLE 3 : Encadrer les
nouveaux ouvrages, travaux, aménagements dans l’espace de mobilité optimal de l’Allier »).

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
cours d’eau – lit majeur
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte au lit majeur des cours d’eau
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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