Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
1. Dans l’espace de mobilité optimal de l’Allier tel que défini par le SAGE (cf. annexe cartographique « Espace de mobilité
optimal»), les nouveaux ouvrages, travaux, aménagements qui créent un obstacle au déplacement naturel de
l’Allier sont interdits.
2. La règle n°3 s’applique aux nouveaux projets instruits au titre de la législation IOTA ou ICPE, visés par l’une des
rubriques suivantes de l’article R.214-1 du Code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication
de l'arrêté inter-préfectoral approuvant le SAGE) et qui créent un obstacle au déplacement naturel de l’Allier :
- 3.1.2.0. : Installations, ouvrages, travaux ou activités conduisant à modifier le profil en long ou le profil en travers du
lit mineur d'un cours d'eau, à l'exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0., ou conduisant à la dérivation d'un cours
d'eau ;
- 3.1.4.0. : Consolidation ou protection des berges, à l'exclusion des canaux artificiels, par des techniques autres que
végétales vivantes ;
- 3.2.2.0. : Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d’eau ;
- 3.2.6.0. : Digues à l'exception de celles visées à la rubrique 3.2.5.0.
3. La règle n°3 ne s’applique pas
- 3.1 - aux projets visés au point 2 et déclarés d'intérêt général, d’utilité publique ou intéressant la sécurité publique,
ou bien destinés à protéger des ouvrages déclarés d'intérêt général, d’utilité publique ou intéressant la sécurité publique,
qui ne peuvent toutefois être acceptés que si les conditions suivantes sont respectées de manière cumulative :
• Recherche d’un impact minimal sur la dynamique fluviale (principe d’évitement à étudier en priorité),
• Justification de l’absence de solution alternative à des coûts de mise en oeuvre non disproportionnés ; les coûts
d’entretien et d’intervention destinés à garantir la pérennité de l’aménagement suivant l’éventuelle mobilité de
lit mineur de l’Allier et les coûts des mesures compensatoires mise en place sont à considérer,
• Compensation à fonctionnalité équivalente comprenant la mise en oeuvre, par le maître d’ouvrage, de la
restauration d'une surface érodable équivalente (ou représentant un volume de matériaux alluvionnaires
équivalent) à celle qui a été soustraite, de préférence à proximité du projet et au sein des « zones préférentielles
d’actions pour la restauration de la dynamique fluviale » telles que définies par le SAGE (cf. cartographie annexée
au PAGD « zones préférentielles d’actions »). La seule acquisition par le pétitionnaire d’une surface
potentiellement érodable et non protégée (par une stabilisation de berge par exemple) ne constitue pas une
mesure compensatoire.
- 3.2 - aux projets visés au point 2 inscrits dans une stratégie globale de restauration de la dynamique fluviale de l’Allier
- 3.3 - aux autorisations temporaires délivrées au titre de législation la loi sur l’eau et provisoire au titre de la législation
ICPE.
Zone concernée
Espace de mobilité optimal de l’Allier tel que défini par le SAGE (cf. annexe cartographique « REGLE 3 : Encadrer les
nouveaux ouvrages, travaux, aménagements dans l’espace de mobilité optimal de l’Allier »).
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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