Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Tout nouveau ouvrage à construire dans le lit d'un cours d'eau soumis à déclaration,
enregistrement ou autorisation au titre de la législation relative aux installations classées
pour la protection de l’environnement (ICPE) (articles L. 511-1 et suivants du Code de
l’environnement) devra comporter des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal
garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces vivant dans
les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage. Ce débit minimal ne doit pas être inférieur
au dixième du module du cours d'eau en aval immédiat ou au droit de l'ouvrage,
correspondant au débit moyen interannuel, évalué à partir des informations disponibles
portant sur une période minimale de cinq années, ou au débit à l'amont immédiat de
l'ouvrage, si celui-ci est inférieur.
IOTA relevant de la rubrique 1120 de la nomenclature de l'article R214-1 (à la date de
publication du SAGE)
Sur le périmètre du SAGE Loire en Rhône-Alpes, les cours d'eau se forment principalement
à partir d'écoulements à l'origine diffus provenant de zones d'émergences de nappes, de
zones arénitiques saturées en eau, de zones humides. C'est la convergence de ces
écoulements qui donne naissance à un écoulement présentant les caractéristiques d'un
cours d'eau, soit la présence et la permanence d’un lit naturel à l’origine, la permanence d’un
débit suffisant une majeure partie de l’année (Circulaire du 2 mars 2005 relative à la
définition de la notion de cours d’eau).
Le captage et le prélèvement de ces eaux à l'origine souterraine est donc susceptible
d'impacter l'hydrologie des cours d'eau dont ils engendrent une partie du débit.
Aussi lorsque ces IOTA concernent une ressource souterraine ayant un point
d'affleurement naturel à la surface du sol, les règles suivantes s'appliquent :
- Dès lors que l'incidence du prélèvement projeté sera notable pour l'hydrologie des cours
d'eau de rang Strahler 1 ou 2 générés en tout ou partie par la zone de prélèvement, et
notamment lorsque celui-ci se cumule avec l'impact d'autres prélèvements similaires sur la
même tête de bassin versant, Le dossier de déclaration ou de demande d'autorisation devra
justifier de mesures de gestion du prélèvement permettant de limiter les impacts sur
l'hydrologie en recherchant un impact nul en période d'étiage en vue de conserver cette
alimentation pour les besoins des milieux aquatiques.
- En outre, les volumes prélevés non mis en oeuvre pour l'usage requis devront être restitués
au plus près de leur point de prélèvement sauf impossibilité technique dûment justifiée.
IOTA relevant de la rubrique 1210 de la nomenclature de l'article R214-1 (à la date de
publication du SAGE) :
Les dossiers de déclaration ou de demande d'autorisation relatifs aux prélèvements dans les
cours d'eau ou dans leur nappe d'accompagnement doivent justifier le maintien d'un débit
minimal dans le cours d'eau pour garantir la vie, la circulation et la reproduction des espèces
vivant dans l'eau et le dispositif permettant de le garantir.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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