Informations sur le SAGE
SAGE concerné
Alagnon Code du SAGE
SAGE04047
Arrêté d’approbation du SAGE
2019-09-30
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Auvergne-Rhône-Alpes Département pilote
Cantal
Enoncé de la règle
Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
1 Code de la règle
REGLE04047_01 Contenu de la règle
1.
Afin de préserver l'équilibre quantitatif des eaux
superficielles, les volumes maximums disponibles
sur la période de 1er juillet à 30 septembre et leur répartition en pourcentage par catégorie
d'utilisateurs sont définis comme suit: TABLEAU. Les nouvelles installations soumises à autorisation /
déclaration en application de la législation loi sur l’eau (articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement) comme celles soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation en application de la législation ICPE (articles L. 5111 et suivants du même Code) et ciaprès identifiées au point 2 de la présente règle doivent être réalisées en conformité avec la présente répartition du volume maximum disponible, et ce, au jour de la publication de l’arrêté interpréfectoral approuvant le SAGE Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée Lien vers le règlement
https://www.gesteau.fr/sites/default/files/gesteau/content_files/document/Alagn… Caractéristiques de la règle
Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles, Souterraines Thématique principale
Gestion quantitative Sous-thématique(s) principale(s)
prélèvements
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
1°) Cible principale de la règle
Quantités prélevées Sous-cible(s) principale(s) de la règle
encadrer prélèvements en limitant les quantités
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA, ICPE Emprise spatiale et temporalité
Périmètre géographique
total Cartographie associée
information non renseignée Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie Références
Référence au PAGD du SAGE
Objectif général 1.2 : Maintenir ou améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau
superficielle
-
Sous-objectif : Réduire les pressions exercées par les prélèvements sur cours d'eau
-
Disposition 1.2.3 : Encadrer les prélèvements sur les ressources en eau superficielles Référence au SDAGE
information non renseignée Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée Commentaire sur la mise à jour de la fiche
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