Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
1. Tout(e) installation, ouvrage permettant le prélèvement dans un cours d’eau, par pompage ou par dérivation ne peut être accepté que si les prescriptions suivantes sont respectées de manière cumulative :
- Le prélèvement dans le cours d’eau est limité à la période du 1er octobre au 30 juin,
- Le débit et le volume prélevés dans le cours d’eau correspondent aux stricts débit et volume
nécessaires à son usage ;
- le débit maximum prélevé est de 10% du module du cours d’eau au droit du point de prélèvement,
- le cumul du nouveau prélèvement et des prélèvements existants en amont n’excède pas 20% du module du cours d’eau au droit du point de prélèvement,
- L’ensemble du dispositif permettant la prise d’eau est installé en berge et ne crée pas de hauteur de chute y compris en période d’étiage,
- La prise d’eau est équipée en permanence d’un dispositif de lecture des débits prélevés et de
fermeture (ex : vanne).
2. La règle n°3 s’applique :
- Aux nouveaux projets et aux renouvellements d’autorisation qui relèvent de la rubrique 1.2.1.0 de la nomenclature annexée sous l’article R.214-1 du Code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l'arrêté inter-préfectoral approuvant le SAGE), qu’ils soient instruits au titre de la législation IOTA ou de la législation ICPE.
3. La règle n° 3 ne s’applique pas :
- Aux ouvrages destinés à la production d’hydroélectricité (sauf pour le tiret 2 de l’énoncé de la
règle),
- Aux prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable par adduction publique
- Aux nouveaux prélèvements réalisés en remplacement d’un prélèvement existant et supprimé (sous réserve de la suppression de tout ouvrage en travers d’un cours d’eau associé au prélèvement abandonné).
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
*Objectif général 1.2 : Maintenir ou améliorer la gestion quantitative de la ressource en eau superficielle
*Sous-objectif : Réduire les pressions exercées par les prélèvements sur cours d'eau
*Disposition 1.2.3 : Encadrer les prélèvements sur les ressources en eau superficielles
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