Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
1. Dans l’espace de bon fonctionnement de l’Alagnon aval tel que défini par le SAGE (cf. annexe cartographique « Espace de bon fonctionnement de l’Alagnon aval »), les nouveaux ouvrages, travaux, aménagements qui créent un obstacle au déplacement naturel de l’Alagnon sont interdits.
2. La règle n°9 s’applique :
Aux nouveaux projets visés par au moins l’une des rubriques 3.1.4.0 ou 3.2.2.0, 3.2.6.0 de la nomenclature annexée sous l’article R.214-1 du Code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l'arrêté inter-préfectoral approuvant le SAGE), qu’ils soient instruits au titre de la législation IOTA ou de la législation ICPE, et qui créent un obstacle au déplacement naturel de l’Alagnon. 3. La règle n° 9 ne s’applique pas :
- Aux projets visés au point 2 de la présente règle et déclarés d'intérêt général, d’utilité publique ou intéressant la sécurité publique, ou bien destinés à protéger des ouvrages déclarés d'intérêt général, d’utilité publique ou intéressant la sécurité publique. Ces projets ne peuvent toutefois être acceptés que si les conditions suivantes sont respectées de manière cumulative :
? Recherche d’un impact minimal sur la dynamique fluviale (principe d’évitement à étudier en
priorité),
? Justification de l’absence de solution alternative à des cOUTS de mise en œuvre non disproportionnés ; les coUTS d’entretien et d’intervention destinés à garantir la pérennité de l’aménagement suivant l’éventuelle mobilité de lit mineur de l’Alagnon et les cOUTS des mesures compensatoires mise en place sont à considérer,
? Mise en œuvre, par le maître d’ouvrage, de travaux de restauration hydro-morphologique pouvant notamment comprendre la restauration d'une surface érodable équivalente (ou représentant un volume de matériaux alluvionnaires équivalent) à celle qui a été soustraite, de préférence à proximité du projet. La seule acquisition par le pétitionnaire d’une surface potentiellement érodable et non protégée (par une stabilisation de berge par exemple) ne constitue pas une mesure compensatoire.
- aux projets visés au point 2 de la présente règle inscrits dans une stratégie globale de restauration
de la dynamique fluviale de l’Alagnon,
- aux projets visés au point 2 de la présente règle et destinés à protéger une construction existante
à usage d’habitation.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Espace de bon fonctionnement de l’Alagnon aval tel que représenté sur les cartes annexées à la
présente règle.
Références
* Objectif général 3.2 : Atteindre le bon état hydro-morphologique sur les cours d'eau principaux
* Sous-objectif : Maintenir/restaurer la dynamique fluviale de l'Alagnon
* Disposition 3.2.3 : Préserver l'espace de bon fonctionnement de l'Alagnon
Disposition 1C3 SDAGE Loire-Bretagne
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