Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
1. Afin de satisfaire à la non aggravation de la pression sur la ressource, liée aux prélèvements, toute nouvelle demande de prélèvement, tout renouvellement d’autorisation de prélèvement ou toute régularisation de prélèvement en eaux superficielles et souterraines, instruite en vertu des articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement, ou en vertu de l’article L.511-1 du même code, ne peut être accordée par l’autorité administrative que dans la mesure où ce prélèvement n’entraine pas de dépassement des volumes prélevables tels que ci-après définis et répartis.
Sont visés par la règle, les prélèvements destinés à l’irrigation à des fins agricoles, quelle que soit la ressource utilisée en rivière ou en nappe, les prélèvements destinés à l’alimentation en eau potable et les prélèvements destinés aux activités industrielles prélevant plus de 7000 m³/an.
2. Considérant l’enjeu majeur de l’alimentation en eau potable du bassin, l’autorité administrative s’assure de conserver la priorité d’usage à l’alimentation en eau potable lors de l’instruction de toute nouvelle demande de prélèvement, tout renouvellement d’autorisation de prélèvement ou toute régularisation de prélèvement en eaux superficielles et souterraines instruite en vertu des mêmes articles du code de l’environnement.
Ne sont pas visés par la règle les prélèvements à usage domestique au sens de l’article R.214-5 du code de l’environnement, les prélèvements agricoles hors irrigation, les prélèvements destinés à l’arrosage des espaces verts ou parcs de loisirs.
3. Le volume prélevable du bassin versant du Clain tout usage est établi à 47 558 000 m3.
Leur répartition par usage et par unité de gestion de la ressource dénommée « zones de gestion volume prélevables » est précisée dans le tableau 1 ci-dessous.
Concernant l’alimentation en eau potable et les activités économiques, l'autorité administrative définit le volume annuel autorisé par arrêté spécifique propre à chaque prélèvement ou installation.
Concernant l’irrigation, le Préfet de Département homologue le PAR par arrêté annuel et attribue individuellement un volume par point de prélèvement à chaque irriguant selon ce PAR homologué.
L’autorité administrative veille au respect du volume prélevable par zone de gestion.
Les volumes prélevables autorisés pour l’irrigation agricole sont définis pour la période du 1er avril au 31 octobre. Les volumes cibles de l’autorisation unique de prélèvement respectent les volumes prélevables pour l’irrigation par unité de gestion à compter de la publication de l’arrêté d’approbation du SAGE.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Concerne les bassins versants situés en zones de répartition des eaux (ZRE), mais pas de carte associée dans le règlement.
Références
Cette règle complète la disposition 5C-1 du PAGD « Répartir les volumes prélevables entre les usagers »
Non
Plan annuel de répartition entre les préleveurs irrigants
Règle ajoutée à la base le 01/12/2022