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Limiter l’imperméabilisation des sols

Page mise à jour le 01/12/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Clain
Code du SAGE
SAGE04050
Arrêté d’approbation du SAGE
2021-05-11
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Nouvelle-Aquitaine
Département pilote
Vienne

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
02
Code de la règle
REGLE04050_02
Contenu de la règle

Tout nouveau projet d’aménagement, instruit en vertu de la rubrique 2.1.5.0. de l’article R214-1 du code de l’environnement et en vertu de l’article L511-1 du même code, caractérisé par une emprise et un bassin d’alimentation, dont les surfaces cumulées sont supérieures à 1 ha, ne peut être autorisé ou doit faire l’objet d’une opposition à déclaration si le projet ne respecte pas
cumulativement les trois critères suivants :

  • intègre la mise en place de techniques favorisant l’infiltration sous réserve de l’aptitude des sols,

et ;

  • intègre des dispositifs de collecte, de rétention et de traitement des eaux pluviales,

et ;

  • privilégie dans sa conception le maintien des zones naturelles d’infiltration existantes.
Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée
Lien vers le règlement
/document/sage-clain-reglement

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
eaux pluviales
Thématique secondaire
Gestion qualitative
Sous-thématique(s) secondaire(s)
eaux pluviales
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités à l’origine des rejets
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
rejets d’eaux pluviales (dans les réseaux et/ou milieux aquatiques)
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
ICPE
, IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée

Non

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE

Cette règle complète la disposition 6B-2 du PAGD « Limiter l’imperméabilisation des sols dans les projets d’aménagement »

Référence au SDAGE

Non

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

Non

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Règle ajoutée à la base le 01/12/2022