Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Tout projet entraînant l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le remblaiement ou le drainage de zones humides, telles que définies à l’article L. 211-1-1° du code l’environnement, ou entraînant l’altération de leurs fonctionnalités, instruits au titre des articles L214-1 à L. 214-3 et L. 511-1 du même code, est interdit sauf si le projet :
- démontre l’existence d’enjeux liés à la sécurité des biens et des personnes, ou à la salubrité publique tels que décrits à l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l’impossibilité technico-économique de le délocaliser ou de déplacer ces enjeux ;
- OU s’il démontre l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones humides, les installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés dans le cadre d'un projet déclaré d'utilité publique ou déclaré d'intérêt général, au sens de l’article L.211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.102-1 du code de l’urbanisme ;
- OU s’il démontre l’impossibilité technico-économique de réaliser des travaux d’adaptation de bâtiments ou d'extension en dehors de ces zones ;
- OU s’il s’inscrit dans un projet de reconquête d’un écosystème aquatique ou humide et qu’il démontre la nécessité d’autoriser la réalisation d’accès pour gérer et mettre en valeur les zones humides, dans le respect de leurs fonctionnalités.
Dans la conception et la mise en œuvre de ces projets dérogatoires à la règle, des mesures adaptées sont définies par le pétitionnaire pour éviter, sinon réduire les impacts directs et indirects qui n’ont pu être évités, et à défaut, compenser les impacts résiduels du projet :
- Les mesures d’évitement sont proposées par le pétitionnaire au regard de l’opportunité du projet, de son emplacement et des solutions techniques disponibles.
- Les mesures de réduction des impacts directs et indirects du projet, notamment par la réduction de l’emprise du projet et le choix de la période des travaux jugée la moins impactante, sont proposées par le pétitionnaire pour la phase de chantier et pour la phase d’exploitation.
- Les mesures compensatoires proposées par le pétitionnaire doivent prévoir, de manière cumulative, la recréation ou la restauration de la zone humide dégradée équivalente sur le plan fonctionnel, sur le plan de la biodiversité et à proximité immédiate du projet. A défaut pour le pétitionnaire de pouvoir répondre à ces critères cumulatifs, les mesures compensatoires doivent porter sur une surface égale à au moins 200 % de la surface de la zone humide impactée, et dans la mesure du possible sur de la restauration ou la réhabilitation de zone humide, dans le même bassin versant ou sur le bassin d'une masse d'eau à proximité.
Le pétitionnaire délimite alors précisément la zone humide dégradée selon la réglementation en vigueur.
De manière générale, ces mesures visent la non-perte des fonctionnalités des zones humides impactées par le projet et, si possible, dans certains cas, un gain net. Elles sont définies par le pétitionnaire dès la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi pédologie, flore, piézométrie, dans les prescriptions techniques du projet.
La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées relèvent du pétitionnaire qui s’engage dans des mesures ou des conventions permettant de les garantir à long terme.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Non
Références
Cette règle complète la disposition 55 du PAGD « Protéger les zones humides dans le cadre des projets d’aménagement »
Non
Non
Création de la fiche le 05/08/2025