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Protéger les zones humides dans le cadre des projets d’aménagement

Page mise à jour le 06/08/2025

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Thouet
Code du SAGE
SAGE04055
Arrêté d’approbation du SAGE
2023-08-18
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Nouvelle-Aquitaine
Département pilote
Deux-Sèvres

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
2
Code de la règle
REGLE04055_02
Contenu de la règle

Tout projet entraînant l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le remblaiement ou le drainage de zones humides, telles que définies à l’article L. 211-1-1° du code l’environnement, ou entraînant l’altération de leurs fonctionnalités, instruits au titre des articles L214-1 à L. 214-3 et L. 511-1 du même code, est interdit sauf si le projet :

  • démontre l’existence d’enjeux liés à la sécurité des biens et des personnes, ou à la salubrité publique tels que décrits à l’article L.2212-2 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l’impossibilité technico-économique de le délocaliser ou de déplacer ces enjeux ;
  • OU s’il démontre l’impossibilité technico-économique d’implanter en dehors de ces zones humides, les installations, ouvrages, travaux ou activités réalisés dans le cadre d'un projet déclaré d'utilité publique ou déclaré d'intérêt général, au sens de l’article L.211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.102-1 du code de l’urbanisme ;
  • OU s’il démontre l’impossibilité technico-économique de réaliser des travaux d’adaptation de bâtiments ou d'extension en dehors de ces zones ;
  • OU s’il s’inscrit dans un projet de reconquête d’un écosystème aquatique ou humide et qu’il démontre la nécessité d’autoriser la réalisation d’accès pour gérer et mettre en valeur les zones humides, dans le respect de leurs fonctionnalités.

Dans la conception et la mise en œuvre de ces projets dérogatoires à la règle, des mesures adaptées sont définies par le pétitionnaire pour éviter, sinon réduire les impacts directs et indirects qui n’ont pu être évités, et à défaut, compenser les impacts résiduels du projet :

  • Les mesures d’évitement sont proposées par le pétitionnaire au regard de l’opportunité du projet, de son emplacement et des solutions techniques disponibles.
  • Les mesures de réduction des impacts directs et indirects du projet, notamment par la réduction de l’emprise du projet et le choix de la période des travaux jugée la moins impactante, sont proposées par le pétitionnaire pour la phase de chantier et pour la phase d’exploitation.
  • Les mesures compensatoires proposées par le pétitionnaire doivent prévoir, de manière cumulative, la recréation ou la restauration de la zone humide dégradée équivalente sur le plan fonctionnel, sur le plan de la biodiversité et à proximité immédiate du projet. A défaut pour le pétitionnaire de pouvoir répondre à ces critères cumulatifs, les mesures compensatoires doivent porter sur une surface égale à au moins 200 % de la surface de la zone humide impactée, et dans la mesure du possible sur de la restauration ou la réhabilitation de zone humide, dans le même bassin versant ou sur le bassin d'une masse d'eau à proximité.

Le pétitionnaire délimite alors précisément la zone humide dégradée selon la réglementation en vigueur.

De manière générale, ces mesures visent la non-perte des fonctionnalités des zones humides impactées par le projet et, si possible, dans certains cas, un gain net. Elles sont définies par le pétitionnaire dès la conception du projet et sont fixées, ainsi que les modalités de leur suivi pédologie, flore, piézométrie, dans les prescriptions techniques du projet.

La gestion, l’entretien de ces zones humides compensées relèvent du pétitionnaire qui s’engage dans des mesures ou des conventions permettant de les garantir à long terme.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Oui

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Souterraines
, Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
zones humides
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.212-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte aux zones humides
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
imperméabilisation des zones humides, drainage zones humides
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
ICPE
, IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée

Non

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE

Cette règle complète la disposition 55 du PAGD « Protéger les zones humides dans le cadre des projets d’aménagement »

Référence au SDAGE

Non

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

Non

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Création de la fiche le 05/08/2025