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4. Incidences des aménagements sur les zones humides

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Agout
Code du SAGE
SAGE05010
Arrêté d’approbation du SAGE
2014-04-15
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Adour-Garonne
Région pilote
Occitanie
Département pilote
Tarn

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
04
Code de la règle
REGLE05010_04
Contenu de la règle

TOUT PROJET IMPACTANT UNE ZONE HUMIDE SERA OBLIGATOIREMENT ACCOMPAGNE DE MESURES CORRECTRICES ET/OU COMPENSATOIRES
Appréciation des incidences du projet
Le pétitionnaire précise les incidences du projet sur les fonctionnalités des zones humides :
- incluses dans le périmètre,
- dont le bassin d’alimentation est intercepté par le périmètre.
Le pétitionnaire ou le déclarant vérifie la présence d e zones humides dans le périmètre de son projet. Les inventaires de zones humides réalisés dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des documents d’urbanisme ainsi que la base de données départementale du Tarn servent de référence mais ces bases de données ne sont pas exhaustives.
Application de la mesure de compensation
En l’absence d’alternative justifiée par des contraintes techniques et/ou économiques, lorsque toutes les solutions d’évitement et de correction ont été épuisées, la perte de zones humides ou la dégradation de leurs fonctionnalités est compensée.La restauration de zones humides dégradées est à privilégier.
Les mesures compensatoires peuvent s’appliquer sur le site impacté (solution à privilégier) ou êtres délocalisées sur d’autres sites, lorsque l’impact ne peut être compensé sur le lieu d’origine. Le ratio de compensation s’applique selon les modalités suivantes :
- dans le cadre d’une compensation dans le bassin versant dans lequel s’inclus le projet :
o dans le cadre d’un projet de restauration : 1,5 fois la surface à compenser ;
o dans le cadre d’un projet de réhabilitation : 2 fois la surface à compenser ;
o dans le cadre d’un projet de renaturation : 2 fois la surface à compenser.
- Dans le cadre d’une compensation délocalisée dans le bassin versant voisin de celui où s’inclus le projet:
o dans le cadre d’un projet de restauration : 2 fois la surface à compenser ;
o dans le cadre d’un projet de réhabilitation : 2,5 fois la surface à compenser ;
o dans le cadre d’un projet de renaturation : 4 fois la surface à compenser.
- dans le cadre d’une compensation délocalisée dans le bassin hydrographique Agout :
o dans le cadre d’un projet de restauration : 3 fois la surface à compenser ;
o dans le cadre d’un projet de réhabilitation : 4 fois la surface à compenser ;
o dans le cadre d’un projet de renaturation : 5 fois la surface à compenser.
Lors de la définition des mesures compensatoires sont également prédéfinies les mesures correctives à appliquer à moyen terme, dans le cas où les objectifs ne seraient pas atteints.
Les mesures compensatoires sont mises en place au plus tard au démarrage du projet, dans un principe d’antériorité ou de concordance, et visent des objectifs atteignables et mesurables.
Elles concernent notamment :
- La restauration : travaux de remise à niveaux des fonctionnalités hydrauliques et écologiques sur un site dégradé mais dont les propriétés originelles ne sont pas totalement perdues ;
- La réhabilitation : remise en état d’un site dégradé depuis très longtemps et qui ne fonctionne plus aujourd’hui comme une zone humide
- La re-naturation : création artificielle d’une zone humide sur un site où l’on pense que les conditions physiques et biologiques vont permettre l’implantation d’une zone humide fonctionnelle.
- Des mesures d’accompagnement : contribution à la réalisation d’inventaires complémentaires, de suivi, d’études.
Pendant la durée de l’autorisation le pétitionnaire communique au préfet le suivi des mesures compensatoires, qui comportera notamment :
- Des éléments garantissant leur pérennité (notamment : maîtrise foncière, convention de gestion avec un maître d’ouvrage local compétent, protection par des outils fonciers)
- L’évaluation de leur efficience (bilan coûts / atteinte des objectifs), sur différents indicateurs de fonctionnalités de la zone humide (biodiversité, auto-épuration, ralentissement dynamique).

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
zones humides
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte aux zones humides
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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