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Protéger les zones humides

Page mise à jour le 09/10/2024

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Isle - Dronne
Code du SAGE
SAGE05018
Arrêté d’approbation du SAGE
2021-08-02
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Adour-Garonne
Région pilote
Nouvelle-Aquitaine
Département pilote
Dordogne

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
1
Code de la règle
REGLE05018_01
Contenu de la règle

Sur l’ensemble du territoire du SAGE Isle Dronne, tout nouveau projet, au sens des articles L.214-1 et R.214-1 du Code de l’Environnement (IOTA - nomenclature 3.3.1.0) ainsi que ceux mentionnés à l’article L.511-1 du Code de l’environnement (ICPE), soumis à autorisation ou déclaration et entraînant la dégradation et/ou la destruction, totale ou partielle de zones humides sont interdits, sauf s’il est démontré par le pétitionnaire :

  • Que la zone d’incidence du projet ne se situe pas en zone humide. Le pétitionnaire devra donc examiner le terrain ou l’assiette du projet selon les critères règlementaires en vigueur. A la date d’approbation du SAGE, ces critères figurent à l’article R.211-108 du Code de l’Environnement et sont : « relatifs à la morphologie des sols liée à la présence prolongée d'eau d'origine naturelle et à la présence éventuelle de plantes hygrophiles. Celles-ci sont définies à partir de listes établies par région biogéographique. En l'absence de végétation hygrophile, la morphologie des sols suffit à définir une zone humide ».
  • L’existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports existants, sous condition de l’impossibilité technique et économique de délocaliser ou de déplacer ces enjeux ;
  • L’impossibilité technique et économique d’implanter, en dehors de ces zones, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable et de traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent ;
  • L’impossibilité technique et économique d’implanter, en dehors de ces zones, des extensions attenantes à un bâtiment existant d’une exploitation agricole ;
  • L’impossibilité technique et économique d’aménager, en dehors de ces zones, un chemin d’accès permettant une gestion adaptée de ces zones humides ;
  • L’existence d’une déclaration d’utilité publique ou d’une déclaration d’intérêt général au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ;
  • Que les installations, ouvrages, travaux ou activités (IOTA) contribuent à l’atteinte du bon état par des opérations de restauration hydromorphologique des cours d'eau ;
  • Que son projet d’implantation et d’exploitation de carrière intègre dans le cadre de la remise en état, la création d’une zone humide fonctionnelle ou la restauration en zone humide fonctionnelle.
  • En outre, les retenues identifiées dans un projet de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE) validé ne sont pas concernées par cette interdiction.

Les dérogations identifiées dans la présente règle sont soumises à la législation et à la réglementation en vigueur retranscrites au sein du code de l’environnement et notamment à la séquence ‘Eviter-Réduire-Compenser’ (dite séquence ERC) dont l’objectif est avant tout d’éviter les impacts négatifs du projet sur l’environnement et la santé humaine. La réduction des impacts n’ayant pu être évités ainsi que la compensation des effets potentiels restants doivent intervenir en dernier lieu.

Si la destruction, même partielle, ou l’altération des fonctionnalités des zones humides ne peut être évitée, la compensation porte sur la restauration de celles-ci.

Afin de connaître les zones humides déjà altérées sur lesquelles peuvent porter la compensation, les pétitionnaires pourront s’appuyer sur les secteurs identifiés dans les études réalisées par les acteurs de la gestion des milieux aquatiques ou encore sur le futur catalogue de sites nécessitant des actions de restauration ou d’amélioration environnementale (Disposition 67 du PAGD du SAGE). 

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée
Lien vers le règlement
/document/sage-isle-dronne-reglement-0

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
zones humides
Nature de la règle
interdiction, prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte aux zones humides
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
ICPE
, IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée

Non

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
  • Orientation C “Préserver et reconquérir les rivières et les milieux humides”
  • Objectif C.2 “Préserver et restaurer les zones humides”
  • Disposition 40 (Inventorier et protéger les zones humides)
  • Disposition 41 (Mettre en œuvre une compensation de la dégradation des zones humides)
  • Disposition 67 (Identifier et répertorier les sites nécessitant des actions de restauration environnementale).
Référence au SDAGE

Dispositions du SDAGE Adour-Garonne 2016-2021 :

  • Orientation D : « Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques – Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à l’eau » (D38 et D42).
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

Non

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Règle ajoutée à la base le 24/11/2022