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Encadrement de la création de plans d’eau

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Hers Mort Girou
Code du SAGE
SAGE05021
Arrêté d’approbation du SAGE
2018-05-17
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Adour-Garonne
Région pilote
Occitanie
Département pilote
Haute-Garonne

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
2
Code de la règle
REGLE05021_02
Contenu de la règle

Est interdite la création de tout nouveau plan d’eau, permanent ou temporaire, soumis
à autorisation ou déclaration (articles L. 214-1 et R. 214-1 et suivants du code de l’environnement,
rubrique 3.2.3.0. de la nomenclature) dans les cas suivants :
- En lit majeur et lit mineur des cours d’eau,-
- Ou en zones protégées (ZNIEFF de type 2, réserves naturelles), si la création de plans d’eau est susceptible de mettre en péril le patrimoine naturel qui a justifié leurs désignations,
- Ou en comblement de zone humide
Ne sont pas concernés par cette règle :
- Les plans d’eau aménagés en lit majeur qui sont examinés au travers de la disposition B12.3
- Les opérations de restauration des milieux aquatiques et de la continuité écologique;
-Les zones d’expansion de crues;
-Les bassins de stockage à usage de lutte contre les incendies ou de gestion des eaux pluviales;
-Les projets répondant à des impératifs de sécurité des biens et des personnes;
-Les projets répondant à des usages pour l’alimentation en eau potable

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
plans d’eau
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Autres aménagements
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
plans d’eau (sauf stockage)
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE

Disposition B12.3 – Etudier les options permettant de valoriser les volumes stockés avant de nouvelles créations de plans d’eau

Disposition D11.4 – Rendre compatible les nouveaux projets d’aménagement avec les objectifs de non-dégradation des milieux aquatiques

Référence au SDAGE

Orientation D – Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux aquatiques

Disposition D14 - Préserver les milieux à forts enjeux environnementaux de l’impact de la création de plan d’eau
Disposition D15 - Éviter et réduire les impacts des nouveaux plans d’eau

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

aménagement du territoire et urbanisme

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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