Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Dans les zones humides prioritaires identifiées par la CLE du SAGE Adour aval dans la disposition C2D2 et dont la carte est reportée dans le présent règlement, les ICPE et les IOTA entrainant l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation ou le remblai de zones humides, y compris de manière indirecte en cas d’aménagement situé sur le bassin d’alimentation de la zone humide, sont interdits.
Cette règle s’applique sur toutes les zones humides identifiées dans la carte associée à la règle, hormis si le pétitionnaire est en capacité d’infirmer, à la suite d’une étude complémentaire, le caractère humide de la zone impactée par le projet.
De même, cette règle s’applique sur toutes les zones humides identifiées dans la carte associée à la règle, hormis si le pétitionnaire est en capacité de justifier, à la suite d’une étude complémentaire, que la surface de la zone impactée par le projet est inférieure aux seuils de déclaration prévus dans la nomenclature de la loi sur l’eau.
La présente règle ne s’applique pas aux installations déclarées d’utilité publique par l’autorité compétente de l’Etat après la procédure prévue au sein du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, ou aux projets publics de travaux, aménagements ou ouvrages faisant l’objet d’une déclaration de projet justifiant de leur caractère d’intérêt général comme prévu à l’article L.126-1 du code de l’environnement.
La présente règle ne s’applique pas aux travaux relatifs aux installations énumérées dans la liste annexée à la présente règle (annexe 1 du règlement du SAGE), qui seraient soumis à déclaration ou autorisation, et dont l’objectif est de maintenir ou rétablir l’état initial de l’ouvrage.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Carte 2 : Zones humides prioritaires définies pour l'application de la règle 4, et annexe 2
Références
- Disposition C2D2 : Identifier les zones humides prioritaires
- Disposition C2D4 : Préserver et gérer les zones humides
Le SDAGE Adour Garonne prévoit dans ses dispositions D26 et D27 de définir et de préserver les milieux aquatiques et humides à forts enjeux environnementaux, les zones humides au sens règlementaire du L.211-1 du code de l’environnement étant considérées comme des milieux à forts enjeux environnementaux.
Non
Règle ajoutée à la base le 01/12/2022