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Article 4 - Utilisation des eaux souterraines pour la production d'énergie géothermique

Page mise à jour le 01/03/2023

Informations sur le SAGE

Code du SAGE
SAGE06006
Arrêté d’approbation du SAGE
2007-06-07
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2016-08-09
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Rhône-Méditerranée
Région pilote
Provence-Alpes-Côte d'Azur
Département pilote
Alpes-Maritimes

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
04
Code de la règle
REGLE06006_04
Contenu de la règle

Sauf exception dûment justifiée, les prélèvements destinés à la production d'énergie géothermique ne peuvent être autorisés que s'ils n'impactent pas les usages et prélèvements des eaux souterraines existants.

Les prélèvements destinés à la production d'énergie géothermique doivent systématiquement prévoir une réinjection des eaux prélevées dans le même aquifère. Le point de réinjection des eaux doit être situé à une distance du point de prélèvement permettant de conserver le fonctionnement hydrodynamique de la nappe (niveau piézométrique, caractéristiques des écoulements).

En cas de dysfonctionnement du dispositif de réinjection des eaux, les prélèvements ne peuvent pas être poursuivis tant que le problème n'a pas été résolu.

Une dérogation à la limite maximale de forage instaurée par l'article 2, peut être autorisée par la police de l'eau ou au titre de toute autre réglementation pour l'usage géothermie si les conditions suivantes sont réunies :

  • aucune alternative énergétique (de type réseau d'énergie alimenté par une source d'énergies renouvelables) n'existe,
  • la nécessité technique d'augmenter la profondeur de forage est dument justifiée,
  • le bilan des volumes prélevés et réinjectés est nul,
  • les conditions pour que la réinjection fonctionne de manière durable sont réunies.

Les prélèvements/réinjection pour la production d'énergie géothermique doivent être assortis d'un suivi des eaux souterraines prélevées et réinjectées à minima pour les paramètres débit, volume pompé, température, conductivité électrique, piézométrie et pression en tête de forage de réinjection.

Les propriétaires ou exploitants de forages de prélèvement ou réinjection pour un usage géothermique soumis à déclaration ou à autorisation, ont obligation de transmettre au représentant de l'État, au plus tard le 31 mars de l'année N, le cumul annuel des volumes prélevés ou réinjectés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N-1 ainsi que les valeurs journalières des paramètres cités précédemment. La localisation précise des forages, leur profondeur et la localisation des crépines doivent systématiquement être rappelées.

Dans le secteur aval de la nappe tel que représenté sur la carte n°2, les prélèvements d'eau pour la production d'énergie géothermique doivent être assortis d'un dispositif de surveillance de la salinisation des eaux souterraines fonctionnant selon les conditions déterminées par la police de l'eau (fréquence de suivi, diffusion des résultats, définition de seuil et de procédure d'alerte).

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Souterraines
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
prélèvements
Thématique secondaire
Gestion qualitative
Sous-thématique(s) secondaire(s)
autres rejets
Nature de la règle
interdiction, prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°a)
Cible principale de la règle
Nombre de prélèvements
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
interdire/limiter prélèvements, encadrer prélèvements : impacts hydrauliques
Cible secondaire de la règle
Activités à l’origine des rejets
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
Non indiqué

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée

Carte n°2 : Secteur aval de la nappe du Var

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
  • Enjeu : Préserver la ressource en eau
  • Objectif général : Préservation de la ressource en eau
  • Disposition N° 12 : Encadrer l'usage géothermie
Référence au SDAGE

Non

Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

Non

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Mise à jour du fichier excel initial le 01/03/2023 : regroupement de deux alinéas