Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Sauf exception dûment justifiée, les prélèvements destinés à la production d'énergie géothermique ne peuvent être autorisés que s'ils n'impactent pas les usages et prélèvements des eaux souterraines existants.
Les prélèvements destinés à la production d'énergie géothermique doivent systématiquement prévoir une réinjection des eaux prélevées dans le même aquifère. Le point de réinjection des eaux doit être situé à une distance du point de prélèvement permettant de conserver le fonctionnement hydrodynamique de la nappe (niveau piézométrique, caractéristiques des écoulements).
En cas de dysfonctionnement du dispositif de réinjection des eaux, les prélèvements ne peuvent pas être poursuivis tant que le problème n'a pas été résolu.
Une dérogation à la limite maximale de forage instaurée par l'article 2, peut être autorisée par la police de l'eau ou au titre de toute autre réglementation pour l'usage géothermie si les conditions suivantes sont réunies :
- aucune alternative énergétique (de type réseau d'énergie alimenté par une source d'énergies renouvelables) n'existe,
- la nécessité technique d'augmenter la profondeur de forage est dument justifiée,
- le bilan des volumes prélevés et réinjectés est nul,
- les conditions pour que la réinjection fonctionne de manière durable sont réunies.
Les prélèvements/réinjection pour la production d'énergie géothermique doivent être assortis d'un suivi des eaux souterraines prélevées et réinjectées à minima pour les paramètres débit, volume pompé, température, conductivité électrique, piézométrie et pression en tête de forage de réinjection.
Les propriétaires ou exploitants de forages de prélèvement ou réinjection pour un usage géothermique soumis à déclaration ou à autorisation, ont obligation de transmettre au représentant de l'État, au plus tard le 31 mars de l'année N, le cumul annuel des volumes prélevés ou réinjectés entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année N-1 ainsi que les valeurs journalières des paramètres cités précédemment. La localisation précise des forages, leur profondeur et la localisation des crépines doivent systématiquement être rappelées.
Dans le secteur aval de la nappe tel que représenté sur la carte n°2, les prélèvements d'eau pour la production d'énergie géothermique doivent être assortis d'un dispositif de surveillance de la salinisation des eaux souterraines fonctionnant selon les conditions déterminées par la police de l'eau (fréquence de suivi, diffusion des résultats, définition de seuil et de procédure d'alerte).
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Carte n°2 : Secteur aval de la nappe du Var
Références
- Enjeu : Préserver la ressource en eau
- Objectif général : Préservation de la ressource en eau
- Disposition N° 12 : Encadrer l'usage géothermie
Non
Non
Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse)
Mise à jour du fichier excel initial le 01/03/2023 : regroupement de deux alinéas