Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Toute nouvelle installation, tout nouvel ouvrage permettant le prélèvement dans les ressources naturelles est interdit sauf si les prescriptions suivantes sont respectées de manière cumulative :
- Le débit et le volume prélevés correspondent aux stricts débits et volumes nécessaires à leur usage,
- Le pétitionnaire démontre l’absence d’impact total sur l’hydrologie des cours d’eau en étiage sur la période du 1er juillet au 30 septembre. Cette analyse est incluse dans l’étude d’incidence environnementale détaillée à l’article R.181-14 du Code de l’environnement (autorisation environnementale) et R.214-32 du même code (déclaration),
- L’ouvrage de prélèvement est équipé en permanence d’un dispositif de suivi des volumes et/ou des débits prélevés conforme à la législation en vigueur.
LA REGLE N°2 S’APPLIQUE :
À tout nouveau dossier soumis à autorisation environnementale unique ou à déclaration délivrée en application des articles L.214-1 et suivants du code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE et définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement – rubriques 1.1.2.0, 1.2.1.0, 1.2.2.0, 1.3.1.0) ou soumis à autorisation environnementale unique ou enregistrement en application des articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement et visé par au moins une des rubriques de la nomenclature définie à l’art. R.214-1 du code de l’environnement citées précédemment.
LA REGLE N° 2 NE S’APPLIQUE PAS :
- Sauf pour les tirets 1 et 3 de l’énoncé de la règle,
- à tous nouveaux prélèvements s’il est réalisé en remplacement total ou partiel d’un prélèvement existant supprimé ou diminué, sous réserve :
- Que les débits et volumes prélevés sur la période du 1er juillet au 30 septembre par le nouveau prélèvement et par le prélèvement existant s’il est pour partie maintenu, soient inférieurs ou égaux à ceux du prélèvement existant avant diminution,
- Et que le pétitionnaire justifie dans son dosser réglementaire d’économie d’eau.
- Aux prélèvements existants (renouvellement d’autorisation).
- à tous nouveaux prélèvements s’il est réalisé en remplacement total ou partiel d’un prélèvement existant supprimé ou diminué, sous réserve :
- Aux nouveaux prélèvements sur ouvrage de stockage, à condition que l’ouvrage de stockage procède à son remplissage en dehors de la période du 1er juillet au 30 septembre.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Non
Références
- Objectif général 1 :
- Développer une gestion quantitative des ressources en cohérence avec le développement socio-économique et le respect des milieux aquatiques
- Objectif opérationnel :
- Réduire/Limiter la pression des prélèvements sur les ressources en eau superficielles
- Dispositions :
- 1.1 : Encadrer les prélèvements impactant l’hydrologie des cours d’eau
- 1.2 : Mettre en conformité réglementaire les prélèvements en eaux superficielles
Non
Non
Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse)
Règle ajoutée à la base le 25/11/2022