Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
A la date de publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE du bassin versant du Gapeau, les nouveaux rejets au milieu naturel respectent les prescriptions suivantes de manière cumulative :
- Le suivi prévoit à minima deux analyses par an au niveau du cours d’eau exutoire du rejet, une en période d’étiage et une en régime moyen, selon le protocole suivant :
- Pour chaque campagne, réalisation d’un prélèvement dans le cours d’eau en amont immédiat du point de rejet et d’au moins un prélèvement en aval du point de rejet, avec mesure des débits dans le cours d’eau au niveau des deux points de prélèvement (sauf en période d’assec),
- Pour chaque prélèvement, analyse portant au minimum sur les paramètres suivants : DBO5, DCO, MES, NTK, NGL, Ptot,
Le nombre et la localisation des points de prélèvement pourront être adaptés à la configuration du rejet.
- Les modalités de suivi sont précisées soit dans l’étude d’impact établie en application de l’article R122-5 du code de l’environnement, soit dans étude d’incidence environnementale établie en application de l’article R.181-14 du code de l’environnement (autorisation environnementale), soit dans le dossier de déclaration établi selon l’article R.214-32 du même code
- Le rapport de surveillance, annexé au rapport annuel, est transmis au service en charge de la police de l'eau et à l’Agence Française pour la Biodiversité, délégation du Var »).
Les services de l’État veillent à faire appliquer la présente règle en imposant à l’exploitant des suivis du cours d’eau adaptés aux caractéristiques des rejets et cohérents avec les suivis imposés dans le cadre des arrêtés préfectoraux.
LA REGLE N°3 S’APPLIQUE :
À Tout nouveau dossier soumis à autorisation environnementale unique ou à déclaration délivrée en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE et définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement – rubriques 2.1.1.0, 2.2.1.0, 2.2.3.0) ou soumis à autorisation environnementale unique ou enregistrement en application des articles L.511-1 et suivants du code de l’environnement et visé par au moins une des rubriques de la nomenclature définie à l’art. R.214-1 du code de l’environnement citées précédemment.
LA REGLE N° 3 NE S’APPLIQUE PAS :
Sans objet
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Non
Références
- Objectif général 2 : Atteindre le bon état des masses d'eau
- Objectif opérationnel : Agir sur les pressions identifiées prioritaires
- Disposition : 2.2 : Améliorer l’assainissement collectif
Non
Non
Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse)
Règle ajoutée à la base le 25/11/2022