Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Tout(e) installation, ouvrage, travaux ou activités entraînant la destruction de zones humides ou entraînant l’altération de leurs fonctionnalités ne peut être accepté que si le pétitionnaire :
- Justifie l’absence d’alternative à la destruction ou l’altération totale ou partielle d’une zone humide,
- Compense la perte engendrée par la restauration de zones humides de superficie au moins égale au double de celle qui a été détruite, équivalentes sur le plan fonctionnel, de la biodiversité et situées dans le bassin versant de la même masse d’eau,
- Présente le programme de restauration en justifiant, dans le cadre de son étude d’incidence environnementale ou document d’incidence (points 2° et 3° de l’article R.181-14-I, a et d des articles R.214-32-II.4° du code de l’Environnement) :
- Des travaux de restauration envisagés et des objectifs visés,
- De la maîtrise foncière et/ou d’usage sur la surface concernée par le projet de restauration,
- Des moyens financiers mobilisés,
- Des délais de réalisation,
- Du suivi qui sera mis en œuvre sur une période de 10 ans pour évaluer l’effet des actions mises en œuvre au regard des fonctions ciblées avant travaux et après leur réalisation
LA REGLE N°6 S’APPLIQUE :
À Tout nouveau dossier soumis à autorisation environnementale unique ou à déclaration délivrée en application des articles L. 214-1 et suivants du code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE et définie à l’article R. 214-1 du code de l’environnement – rubriques 3.3.1.0, 3.3.2.0) ou soumis à autorisation environnementale unique ou enregistrement en application des articles L. 511-1 et suivants du code de l’environnement et visé par au moins une des rubriques de la nomenclature définie à l’art. R.214-1 du code de l’environnement citées précédemment.
LA REGLE N° 6 NE S’APPLIQUE PAS :
Au projet qui vise à la restauration hydromorphologique des cours d’eau : cas de travaux entraînant la perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Cette règle s’applique à toutes les zones humides du bassin versant du Gapeau incluses dans le périmètre du SAGE, notamment celles identifiées sur les cartes associées à la présente règle (cartes R6 « Protéger les zones humides » figurant en annexe), hormis si le pétitionnaire est en capacité d’infirmer, à la suite d’une étude complémentaire, le caractère humide de la zone impactée par son projet.
Références
- Objectif général 3 : Restaurer et préserver les milieux aquatiques pour retrouver l'équilibre fonctionnel du bassin versant
- Objectif opérationnel 3.4 : Protéger les secteurs à enjeux biodiversité
- Disposition : Connaître et protéger les zones humides
La disposition 6B-04 du SDAGE RM 2016-2021 définit le principe à appliquer pour les projets susceptibles d’impacter une zone humide (notamment respect de la séquence « éviter-réduire-compenser ») et fixe les modalités de compensation (et de suivi) pour les projets dont la réalisation conduit à la disparition d’une surface de zones humides ou à l’altération de leurs fonctions.
Non
Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse)
Règle ajoutée à la base le 28/11/2022