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Compenser les effets des nouvelles imperméabilisations

Page mise à jour le 09/10/2024

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Tille
Code du SAGE
SAGE06039
Arrêté d’approbation du SAGE
2020-07-03
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Rhône-Méditerranée
Région pilote
Bourgogne-Franche-Comté
Département pilote
Côte-d'Or

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
5
Code de la règle
REGLE06039_05
Contenu de la règle
-Sur l’ensemble du périmètre du SAGE, tous nouveaux rejetsd'eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol soumis à autorisation / déclaration en application de la législation loi sur l’eau (articles L. 214-1 et suivants du Code de l’environnement –rubrique 2.1.5.0 de la nomenclature eau en vigueur au jour de la publication de l’arrêté préfectoral approuvant le SAGE) comme ceux soumis à déclaration, enregistrement ou autorisation en application de la législation ICPE (articles L. 511-1 et suivants du même Code) doivent, lorsqu’un terrain est aménagé ou réaménagé, respecter les principes cumulatifs suivants:1.intégrer, si l'aptitude des sols le permet, la mise en place de techniques favorisant l’infiltration (du type bassins d’infiltrations, noues paysagères, fossés enherbées, chaussées drainantes,). A minima, le maintien des zones naturelles d’infiltration existantes et une gestion à la source des eaux pluvialesdoiventêtre assurés.&2.pour les pluies d’orage d’une durée inférieure ou égale à 30 minutes et de période de retour 1 an, assurer un rejet nul (rejet «0»), vers les eaux douces superficielles. Néanmoins, levolume d’eau ainsi retenu devra s’évacuer dans un délai maximum de 24 heures.&3.pour les pluies d’intensité supérieure et de durée comprise entre 30 minutes et 24 h, en cas de difficultés à assurer une gestion à la source, aménager et équiperles terrains pour garantir:oun rejet «régulé» vers les eaux douces superficielles au plus équivalent au débit de crue d’occurrence quinquennale (5 ans) issu dudit terrain avant l’aménagement avec un maximum de 5 l/s/ha;oEt un volume de compensation aumoins équivalent au volume généré lors d’une pluie d’occurrence cinquantennale (50 ans) après aménagement. En application de la disposition 5A-04 du SDAGE RM 2016-2021, dans les secteurs situés à l’amont de zones à risques naturels importants, ce volume sera équivalent à celui généré lors d’une pluie d’occurrence centennale.Les données statistiques servant à l'établissement des pluies de projet doivent être issues des stations météorologiques les plus proches des secteurs concernés (Dijon-Longvic, Til-Chatel, Saint-Martin-du-Mont, Auberive, etc.). Sauf justification technique démontrée, les ouvrages sont dimensionnés avec la «méthode des pluies» recommandée par le guide «La ville et son assainissement» (CERTU, 2003).II-Il peut être dérogé au principe du rejet « 0 » si des difficultés ou impossibilités techniques démontrées par le pétitionnaire dans le cadre de son document d’incidence ou étude d’impact le justifient (par exemple perméabilité des sols, risques liés aux phénomènes de retrait / gonflement d’argiles, à la battance de la nappe superficielle, à la présence de captages d’eau destinés à l’AEP).III-Quoiqu’il en soit, lerejet admis vers les eaux douces superficielles nedevrapas dépasser les valeurs spécifiées par les zonages « assainissement » ou dans les documents d’urbanisme en vigueur lorsqu’ils existent
Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
Oui

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) principale(s)
eaux pluviales
Thématique secondaire
Gestion qualitative
Sous-thématique(s) secondaire(s)
eaux pluviales
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
information non renseignée
Cible principale de la règle
information non renseignée
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA
, ICPE

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
information non renseignée
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
OBJECTIFSGENERAUX,ORIENTATIONS ET DISPOSITIONS DU PAGDASSOCIES A LA REGLEObjectifs généraux identifiés dans le PAGD justifiant la règle: ?Préserver les zones humides et valoriser leurs rôles et fonctionnalitésOrientations stratégiques identifiée dans le PAGD justifiant la règle: ?Préserver les zones humides en mobilisant lesoutils les mieux adaptés aux enjeux locauxDisposition identifiée dans le PAGD justifiant la règle: D.3.4.1: Protéger les zones humides dans les documents d'urbanisme et intégrer la protection des milieux humides dans les projets d’aménagements
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Edit 23/07/2024 : champ "Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste" complété (source Agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse)