Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
(en lien avec la disposition réglementaire 1.2.A)
Conformément à l’alinéa 3C de l’article R.212-47 du Code de l’Environnement et
dans le cas où la destruction de zones humides ne peut être évitée pour des
aménagements d’intérêt général (en référence à l’article L211-7 du Code de
l’Environnement, cf. annexe 1), le maître d’ouvrage du projet d’aménagement devra
compenser cette perte par la restauration de zone(s) humide(s) :
de valeur écologique et fonctionnelle au moins équivalente ;
de superficie au moins égale au double de celle qui a été détruite ;
située(s) sur le périmètre du SAGE, et si possible sur le sous bassin versant où
ont eu lieu les travaux/aménagements.
Cela concerne notamment les travaux, aménagements, opérations suivants :
les installations ne figurant pas à la nomenclature des installations classées, les
ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute
personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant :
des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou
non, ou,
une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, ou,
la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la
faune piscicole ou,
des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects,
chroniques ou épisodiques, même non polluants.
les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations
exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou
privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients pour la protection
de la nature et de l'environnement ;
les exploitations de carrières au sens des articles 1er et 4 du code minier.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
(en lien avec la disposition réglementaire 1.2.A)
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