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6. Mise en conformité des installations d'assainissement * individuel

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

Code du SAGE
SAGE10001
Arrêté d’approbation du SAGE
2013-11-21
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Réunion
Région pilote
La Réunion
Département pilote
La Réunion

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
06
Code de la règle
REGLE10001_08
Contenu de la règle

(en lien avec la disposition réglementaire 4.1.F)
Conformément à l’alinéa 2ème de l’article R.212-47 du Code de l’Environnement :
Les dispositifs « points noirs » de l’assainissement non collectif sont à cibler
prioritairement. Il s’agit des installations identifiées lors des contrôles réalisés par les
SPANC comme non conformes et présentant un risque avéré de pollution des
milieux aquatiques.
Conformément à l’article L2224-8 du code général des collectivités territoriales (loi
sur l’eau n°2006-1772 du 30 décembre 2006, article 54), les propriétaires de ces
installations doivent les mettre en conformité. Les travaux devront être réalisés dans
un délai maximum de 2 ans après le contrôle. Les communes peuvent être amenées à
fixer un délai plus court, en fonction de l’incidence des dysfonctionnements de
l’assainissement individuel sur la préservation des usages présents sur leur territoire.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Gestion qualitative
Sous-thématique(s) principale(s)
assainissement
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°a)
, 2°b)
Cible principale de la règle
Traitement des rejets
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
stations d’épuration
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
information non renseignée

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Oui
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Oui
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Importé du fichier excel initial