Aller au contenu principal

Diffusion des informations d'un EPTB

Page mise à jour le 02/07/2019

Submitted byAnonyme (non vérifié) on26/06/2019

Bonjour à tous,

Je voudrais savoir quelles sont les obligations en terme de diffusion des informations d'un EPTB ?  

Je m'explique : par exemple, sommes nous obligés de mettre à disposition l'ensemble des études réalisées en interne ? toutes les conventions ? les données ?

Merci d'avance

Cordialement

Réponse du Ministère de la transition écologique et solidaire

Une approche globale de la législation est nécessaire en vue de répondre à cette question. Après vérification, il n'existe en effet aucune disposition particulière aux ETPB à ce sujet.

C'est tout d'abord à la convention d'Aarhus, datant du 25 juin 1998, qu'il est nécessaire de se référer. Cette convention est relative à l'accès à l'information, à la participation du public au processus décisionnel et à l'accès à la justice en matière d'environnement. En France, les principes de cette convention ont été repris dans la charte de l'environnement (https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Charte-de-l-environnement-de-2004), qui elle-même est adossée à la constitution, et précise dans son article 7 que : "Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement".

--> Ces premiers éléments de cadrage indiquent donc que toute personne est en droit de demander à une administration publique de consulter ses données, dès lors que celles-ci sont en lien avec l'environnement. Néanmoins, cette charte de l'environnement ne dit pas à quelles modalités de diffusion une administration publique ou un établissement public - un EPTB en l’occurrence - est soumis.

Il faut se référer pour cela à la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, loi qui a modifié le code des relations entre le public et l'administration, et aux deux articles cités ci-dessous. Ces deux articles précisent bien que toute personne de droit public ou de droit privé chargée d'une mission de service public - les EPTB y compris en tant qu'établissement public chargé entre autre de la gestion équilibrée de la ressource en eau à l'échelle d'un bassin versant - se doit de communiquer certains documents et données précisés ci-dessous :

"Article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration :
Modifié par LOI n°2016-1321 du 7 octobre 2016 - art. 2
Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions.

Les actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires."


" Art. L. 312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration :
-Sous réserve des articles L. 311-5 et L. 311-6 et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L. 300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à un seuil fixé par décret, publient en ligne les documents administratifs suivants :
« 1° Les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour ;
« 2° Les documents qui figurent dans le répertoire mentionné au premier alinéa de l'article L. 322-6 ;
« 3° Les bases de données, mises à jour de façon régulière, qu'elles produisent ou qu'elles reçoivent et qui ne font pas l'objet d'une diffusion publique par ailleurs ;
« 4° Les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental.
« Le présent article ne s'applique pas aux collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants.
"

Le contenu précis de la loi du 7 octobre 2016 est accessible à l'adresse suivante: https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000033202746&categorieLien=id

Soumis par Audrey Bornancin le 09/07/2019Permalien

Ajouter un commentaire

Cette question sert à vérifier si vous êtes un visiteur humain ou non afin d'éviter les soumissions de pourriel (spam) automatisées.