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Encadrer la création des obstacles à la continuité écologique dans le lit mineur des cours d’eau

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Cher aval
Code du SAGE
SAGE04037
Arrêté d’approbation du SAGE
2018-10-26
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Loire-Bretagne
Région pilote
Centre-Val de Loire
Département pilote
Loir-et-Cher

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
1
Code de la règle
REGLE04037_01
Contenu de la règle

En dehors des cours d’eau classés en liste 1 par arrêté préfectoral pris au titre de l’article L.214-17 du code de l’environnement, tout nouveau projet d’installation, ouvrage, travaux ou activité, instruit en vertu des articles L.214-1 à 6 du même code, ou toute nouvelle installation classée pour la protection de l’environnement, instruite en vertu de l’article L.511-1 du même code, constituant dans le lit mineur d’un cours d’eau un obstacle à l’écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique au titre de la rubrique 3.1.1.0 de la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du même code, n’est permis que dans les cas suivants : ? le projet est déclaré d’utilité publique, d’intérêt général au sens de l’article L.211-7 du code de l’environnement ou de l’article L.121-9 du code de l’urbanisme, ? OU présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L.2212-2-5° du code général des collectivités territoriales, ? OU vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau, ? OU justifie d’un intérêt économique avéré et démontre l’absence, sur le même bassin versant, d’alternative meilleure sur le plan environnemental et à un coût non-disproportionné. Dans la conception et la mise en oeuvre des cas d’exception cités précédemment, des mesures adaptées devront être définies par le maître d’ouvrage pour : ? éviter l’impact en recherchant d’autres solutions techniques et économiques, ? s’il n’a pas pu être évité, réduire cet impact en recherchant des solutions alternatives moins impactantes, ? à défaut, et en cas d’impact résiduel, mettre en oeuvre des mesures compensatoires. Les mesures compensatoires proposées doivent, de façon cumulative : ? porter, sauf en cas d’opération de restauration hydromorphologique de cours d’eau, sur une réduction cumulée de chutes artificielles d’au moins 200 % et permettre de retrouver des conditions équivalentes de transport des sédiments, de diversification des habitats, de vitesse de transfert des eaux et de circulation piscicole, ? ET être mises en oeuvre dans le bassin versant de la même masse d’eau, ? ET être mises en oeuvre au plus tard dès la fin des travaux. Le suivi, la gestion et l’entretien pérenne de ces aménagements compensés sont de la responsabilité du maître d’ouvrage et doivent être garantis à long terme.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
continuité écologique
Nature de la règle
interdiction, prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte à la continuité écologique
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA
, ICPE

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
information non renseignée

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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