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Restaurer la continuité écologique

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Bassin Houiller
Code du SAGE
SAGE02008
Arrêté d’approbation du SAGE
2017-10-27
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Rhin-Meuse
Région pilote
Grand Est
Département pilote
Moselle

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
3
Code de la règle
REGLE02008_03
Contenu de la règle

R3 : Lors des demandes de modification ou réfection des ouvrages qui constituent un obstacle à la continuité écologique soumises à déclaration ou autorisation au titre de l'article L.214-2 du code de l'environnement, ou soumises à déclaration, enregistrement ou autorisation au titre de la législation relative aux ICPE (L.511-1 et suivants du code de l'environnement), les pétitionnaires doivent justifier, de la faisabilité des mesures d'amélioration de la continuité écologique. Ces mesures devront être mises en oeuvre par le pétitionnaire. Cette règle s'applique pour tous les cours d'eau du périmètre eaux superificielles et eaux souterraines (en blanc sur la carte) du Bassin Houiller. R4 : Les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumis à déclaration ou autorisation, au titre de l'article L.214-2 du code de l'environnement, de même que les ICPE soumises à déclaration, enregistrmeent et autorisaton '(articles L.511-1 et suivants du code de l'environnement), ne doivent pas constituer un obstacle à la continuité écologique sauf s'ils revêtent un caractère d'intérêt général comme défini par l'article L.211-7 du code de l'environnement ou par l'article L.121-9 du code de l'urbanisme). Cette règle s'applique aux cours d'eau principaux que sont la Bisten, le Merle et la Rosselle, hors affluents, figurant en vert sur la carte jointe. Les IOTA et ICPE existant faisant l'objet d'un simple renouvellement d'autorisation, déclaration ou enregistrement ne sont pas soumis au présent article.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Sous-thématique(s) principale(s)
continuité écologique
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
information non renseignée
Cible principale de la règle
Activités portant atteinte à la continuité écologique
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA
, ICPE

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
partiel
Cartographie associée

cours d'eau principaux - carte

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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