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Enoncé de la règle
Tout nouveau projet d’ouvrages ou de travaux, instruits en vertu de l’article R.214-1 et suivant du code de l’environnement, réalisé dans le lit mineur d'un cours d'eau est interdit lorsqu’il : - constitue un obstacle à l’écoulement des crues ou à la continuité écologique, - ou entraîne une modification du profil en long ou en travers d’un cours d’eau, - ou a un impact sensible sur les conditions de luminosité nécessaires à la vie aquatique, - ou constitue une consolidation ou une protection des berges par des techniques autres que végétales, - ou constitue le curage des cours d’eau ou canaux Les dispositions visées au présent article ne sont pas applicables si : - le nouveau projet est déclaré d’utilité publique ou s’il présente un caractère d’intérêt général tel que défini à l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; - ou si le nouveau projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ; - ou si le nouveau projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau ; - ou si le nouveau projet consiste en un ouvrage de franchissement de cours d’eau dûment justifié. Dans ces cas d’exceptions à la règle, le pétitionnaire doit : 1. éviter le dommage causé sur le cours d’eau et ses berges (mesures d’évitement) ; 2. réduire l’impact sur le cours d’eau et ses fonctionnalités (mesures réductrices) ; 3. compenser le dommage résiduel identifié. La compensation est relative aux fonctionnalités. Dans ce cas, les mesures compensatoires respectent les conditions suivantes : a) elles sont mises en oeuvre au plus tard dès la fin des travaux ; b) elles sont prévues sur le long terme et les modalités de suivi et d’entretien sont précisées par le pétitionnaire dans son dossier réglementaire. La règle s’applique sur l’ensemble du bassin versant.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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