Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Toute demande de nouveau prélèvement en eaux superficielles et dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau, instruite en vertu de l’article R.214-1 et suivant du code de l’environnement, ou de l’article L.511-1 du même code, ne peut être accordée par l’autorité administrative que dans la mesure où ce prélèvement n’entraine pas de dépassement des volumes prélevables hivernaux définis dans le tableau 1. Dans le cas où le cumul des prélèvements déclarés ou autorisés en eaux superficielles et dans les nappes d’accompagnement de cours d’eau dépasse les valeurs indiquées dans le tableau 1, aucune nouvelle déclaration de prélèvement n’est possible, ni autorisation accordée. Cette règle ne s’applique pas au prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, destiné à l’usage domestique, tels que définis aux articles L. 214-2 al 2 et R214-5 du code de l’environnement, ni aux installations, ouvrages et travaux réalisés au titre de la Défense Extérieure Contre l’Incendie entraînant des prélèvements sur les eaux.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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