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Règle n°6 : Limiter les impacts négatifs de l’infiltration des eaux usées traitées

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

Code du SAGE
SAGE06025
Arrêté d’approbation du SAGE
2020-01-13
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Rhône-Méditerranée
Région pilote
Auvergne-Rhône-Alpes
Département pilote
Isère

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
6
Code de la règle
REGLE06025_06
Contenu de la règle

Pour les stations d’épuration soumises à autorisation, déclaration, en application de la législation sur l’eau qui infiltrent, totalement ou partiellement, leurs rejets d’eaux usées traitées par l’intermédiaire de bassins d’infiltration, le SAGE demande que l’aménagement de tels bassins soit réalisé dans le respect du principe de maintien d’une épaisseur de zone non saturée d’au moins 3 mètres entre le fond des bassins et les plus hautes eaux connues de la nappe la plus superficielle au droit du site. Le niveau des plus hautes eaux connues devra être déterminé à partir d’un suivi piézométrique et réalisé au droit du projet ou à proximité immédiate. Lorsque le suivi piézométrique au droit du projet ne couvre pas la période des plus hautes eaux mesurées au droit des piézomètres de référence les plus proches, le niveau des plus hautes eaux connues sera déterminé par comparaison avec le niveau piézométrique d’un ou plusieurs piézomètres proches situés dans un contexte hydrogéologique similaire et disposant de chroniques adaptée.

Les pétitionnaires doivent prendre en compte le rehaussement du toit de la nappe induit par l’infiltration des eaux, afin d’actualiser en conséquence dans leur dossier d’instruction l’estimation des plus hautes eaux connues de la nappe au droit des bassins.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Souterraines
Thématique principale
Gestion qualitative
Sous-thématique(s) principale(s)
assainissement
Nature de la règle
prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
information non renseignée
Cible principale de la règle
Traitement des rejets
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
stations d’épuration
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Importé du fichier excel initial