Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les nouveaux prélèvements en nappe alluviale de l’Orb aval, soumis à déclaration ou autorisation IOTA au titre de la rubrique 1.1.2.0 de la nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du Code de l’environnement, dans les zones de sauvegarde cartographiées sur la carte 4 annexée au présent SAGE, doivent être exclusivement réservés à l’alimentation en eau potable publique et aux reconnaissances scientifiques et techniques, dans la limite de son bon état quantitatif au titre de la directive cadre sur l’eau. Cet article ne s’applique pas aux captages déplacés, présents au moment de la publication du présent SAGE dans le même aquifère au sein de la même zone de sauvegarde, si le volume autorisé reste identique. Les renouvellements d’autorisation de prélèvement, à l’identique, ne sont pas considérés comme de « nouveaux » prélèvements au sens du présent article.
Les nouveaux IOTA (installations, ouvrages, travaux ou activités), soumis à autorisation ou à déclaration au titre des rubriques du titre II de la nomenclature visée à l’article L.214-1 et suivants du code de l’environnement, et les nouveaux projets relevant des activités visées par l’article L.511-1 (ICPE), ne peuvent pas être implantés sur les zones de sauvegarde présentant une sensibilité élevée, telles que définies par la disposition B.1.6 et figurant sur la carte 4 annexée au présent SAGE : - si une imperméabilisation des sols est prévue sans compensation de celle-ci au sein de la même zone de sauvegarde ; - ou si leur rejet s’effectue directement vers l’aquifère sans dispositif de traitement à l’exception de rejets d’eaux pluviales non susceptibles d’être polluées par le ruissellement sur certaines surfaces imperméabilisées ; - ou s’ils présentent un risque de rejet accidentel direct ou indirect d’effluents ou de fluides dangereux ou insalubres vers les eaux souterraines. Cette règle ne s’applique pas, si leur emplacement ailleurs que sur ces milieux est impossible : - aux équipements publics, correspondant aux infrastructures de transport, réseaux, ouvrages, installations d’intérêt général satisfaisant un besoin collectif, réalisés ou gérés par ou pour une personne publique ou par un organisme privé, sans but lucratif, poursuivant un but d’intérêt général, ou d’utilité publique et habilité à réaliser ou gérer l’équipement concerné, à l’exclusion des projets d’habitat ou d’activités économiques ; - à l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence défini au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ; - aux travaux d’entretien courant et de réparation des ouvrages existants. Dans le cadre de cette exception, le dossier de déclaration ou de demande d’autorisation doit comporter un argumentaire renforcé sur le volet eau afin d’évaluer les impacts du projet sur la qualité et la quantité de la masse d’eau au sein de la zone de sauvegarde. Le dossier doit également prévoir toutes les mesures correctives qui seront prises pour atténuer les effets négatifs, ainsi que les mesures compensatoires qui seront mises en oeuvre, le cas échéant dans le cadre de la doctrine « éviter, réduire, compenser», par le déclarant ou le pétitionnaire. Il est rappelé que : - Conformément à la règlementation applicable, le projet doit être justifié au regard du principe éviter/réduire/compenser, notamment dans l’étude d’impact du projet lorsqu’elle est requise ; - Conformément aux dispositions 2.01 et 6B-04 du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021, il est nécessaire de mettre en oeuvre de manière exemplaire la séquence « éviter-réduire-compenser » ou séquence « ERC » pour assurer la meilleure prise en compte des enjeux environnementaux en amont des projets, dès la phase de conception et au plus tard à partir du stade de programmation financière, puis tout au long de leur élaboration.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
carte des zones de sauvegarde
Références
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