Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
L’autorisation de consolidation ou de protection des berges par des techniques autres que végétales vivantes, dans le cadre de projets soumis à déclaration ou autorisation des articles L 214-1 à L 214- 6 du code de l’environnement (rubrique 3.1.4.0), ne peut être obtenue que dans les cas suivants, et toujours dans le respect des dispositions de la disposition CMe.4 du PAGD :
- existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes, des habitations, des bâtiments d’activités et des infrastructures de transports, des réseaux de distribution d’énergie et de communication,
- réalisation de projets présentant un intérêt public avéré : projets ayant fait l’objet d’une DUP ou d’une déclaration de projet,
- impossibilité technico-économique d’implanter, sans consolidation ou protection des berges par des techniques autres que relevant du génie végétal, les infrastructures publiques de captage pour la production d’eau potable ou pour le traitement des eaux usées ainsi que les réseaux qui les accompagnent, les infrastructures de transports, les réseaux de distribution d’énergie et de communication.
- opérations permettant l’amélioration de l’hydromorphologie des cours d’eau, et en
cas d’inefficacité démontrée des techniques de génie végétal ou de génie écologique.
En cas d’impact résiduel, les mesures compensatoires doivent :
- porter sur 100 % du linéaire impacté au minimum.
- être réalisées en priorité dans la même masse d’eau ou au sein du même sous bassin
versant.
- être mises en œuvre au plus tard dès la fin des travaux.
La pérennité des modalités de suivi et d’entretien doit être assurée, ainsi que la pérennité des
mesures de réduction et de compensation adoptées.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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