Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Tout nouveau projet d’installation, ouvrage, travaux ou activité, instruit en vertu de l’une ou des rubriques suivantes de la nomenclature annexée à l’article R214-1 du code de l’environnement :
• conduisant à modifier le profil en long ou en travers du lit mineur d’un cours d’eau, à l’exclusion de ceux visés à la rubrique 3.1.4.0, ou conduisant à la dérivation d’un cours d’eau (rubrique 3.1.2.0) ;
• OU ayant un impact sensible sur la luminosité nécessaire au maintien de la vie et de la circulation aquatique dans un cours d’eau (rubrique 3.1.3.0) ;
• OU constituant dans le lit mineur un obstacle à l’écoulement des crues ou un obstacle à la continuité écologique (rubrique 3.1.1.0) ;
• OU constituant le curage des cours d’eau ou canaux, à l’exclusion de l’entretien visé aux articles L. 215-14 et R. 215-2 du code de l’environnement, auquel est tenu le propriétaire,
n’est permis que dans les conditions suivantes :
• le nouveau projet est déclaré d’utilité publique ou il présente un caractère d’intérêt général, notamment au sens de l’article L211-7 du code de l’environnement ou de l’article L121-9 du code de l’urbanisme ;
• OU le nouveau projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique,
• OU le nouveau projet permet/vise l’amélioration de l’hydro-morphologie des cours d’eau.
Dans la conception et la mise en œuvre de ces projets, des mesures adaptées doivent être définies pour :
• éviter l’impact sur le cours d’eau et ses fonctionnalités ;
• réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité ;
• à défaut, et en cas d’impact résiduel, compenser le dommage résiduel identifié pour répondre à l’objectif d’atteinte ou de maintien du bon état écologique du cours d’eau.
Les mesures compensatoires proposées doivent de façon cumulative :
• permettre de retrouver les conditions équivalentes de transports des sédiments et de libre circulation des espèces ;
• ET assurer un gain écologique en termes de biodiversité et de fonctionnalités ;
• ET être effectives au plus tard dès la fin des travaux.
La pérennité des compensations doit être assurée, en particulier sur les aspects techniques, par des mesures de suivi (ex. plan de gestion, entretien, …).
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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