Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Tout nouveau projet d’installation, ouvrage, travaux ou activité, instruit en vertu des articles L.214-1 à 6 du code de l’environnement, ou toute installation classée pour la protection de l’environnement, instruite en vertu de l’article L. 511-1 du même code, entraînant l’assèchement, la mise en eau, l’imperméabilisation, le remblaiement de zones humides définies à l’article L. 211-1-1° du code de l’environnement, ou entraînant l’altération de leurs fonctionnalités, n’est permis que dans les cas suivants
:
• est déclaré d’utilité publique, d’intérêt général au sens de l’article L. 211-7 du code de l’environnement ou de l’article L. 121-9 du code de l’urbanisme ;
• OU présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique ; ,OU vise la restauration hydro morphologique des cours d’eau (cas de travaux entraînant la perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à l’hydro morphologie naturelle du cours d’eau) ;
• OU justifie d’un intérêt économique avéré et démontre qu’un projet alternatif plus favorable à l’environnement est impossible ou à coût disproportionné.
Dans la conception et la mise en œuvre de ces projets, des mesures adaptées devront être définies pour :
• éviter l’impact sur les zones humides et leurs fonctionnalités en recherchant la possibilité technico-économique de s’implanter en dehors des zones humides localisées sur les secteurs à enjeux définis par le SAGE ;
• réduire cet impact s’il n’a pas pu être évité en recherchant des solutions alternatives moins impactantes ;
• à défaut, et en cas d’impact résiduel, des mesures compensatoires doivent être mises en œuvre par le porteur de projet en compensation des impacts résiduels. Le pétitionnaire délimite précisément la zone humide dégradée. Les mesures compensatoires proposées portent sur une surface et des fonctionnalités équivalentes (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, …) ou à défaut sur une surface égale à au moins 200 % de la surface affectée.
La compensation porte en priorité sur la masse d’eau ou à défaut dans le même bassin versant de la masse d’eau. La pérennité des compensations doit être assurée sur le long terme, en particulier sur les aspects techniques par des mesures de suivi (ex. : plan de gestion, ajustement en cas de dysfonctionnement écologique, entretien, etc.).
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
Le SDAGE Loire-Bretagne a pour objectif la préservation des zones humides et de la biodiversité. Les dispositions 8A « Préserver les zones humides pour pérenniser leurs fonctionnalités » et 8D « Favoriser la prise de conscience » introduisent différentes mesures et notions qui sont prises en compte dans le cadre du SAGE Èvre -Thau - St-Denis.
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