Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Article 2 - Autorisation de rejet direct dans le milieu naturel
Au titre de la rubrique 2b de l’article R.212-47 du Code de l’environnement, la
présente règle s’applique dès l’approbation du SAGE à tout rejet d’eaux pluviales
dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, soumis à
déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de
l’environnement et/ou relevant de la nomenclature des Installations Classées
pour la Protection de l’Environnement (L.512-1 du code de l’environnement), sur
tout le territoire du SAGE.
Les projets provoquant un rejet direct d’eaux pluviales dans les eaux
superficielles seront dimensionnés afin :
- De restituer un débit compris, selon la sensibilité du milieu récepteur.
- D’assurer un pourcentage d’abattement des matières en suspension (MES),
des métaux et des hydrocarbures entre 70 et 80% de la masse annuelle.
- Et de restituer des eaux présentant les concentrations maximales suivantes
jusqu’à des événements de période de retour 2 ans :
Matières en Suspension : 30 mg/l HCt : 5 mg/l (HCt = Hydrocarbures totaux).
- De restituer des eaux ne contenant aucune substance provenant de pollutions
accidentelles.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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