Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Les nouveaux prélèvements soumis à autorisation environnementale au titre du code de l’environnement (art L181-1 et suivants), déclaration en application de la législation sur l’eau (article L. 214-1 et suivants du Code de l’Environnement) ou associés à des installations soumises à déclaration, enregistrement en application de la législation ICPE (articles L. 511-1 et suivants du même Code) dont le niveau correspond au moins au seuil de déclaration de la nomenclature eau, sont interdits dans la masse d’eau "Formations quaternaires en placage discontinus du Bas Dauphiné et terrasses région de Roussillon" (FRDG350) située au sein de la Zone de Sauvegarde Courbon Scie Loriol – Saint-Marcellin.
Les nouveaux prélèvements associés aux travaux soumis à autorisation ou déclaration en application de l’article L162-1 du Code minier sont également interdits dans la masse d’eau "Formations quaternaires en placage discontinus du Bas Dauphiné et terrasses région de Roussillon" (FRDG350) située au sein de la Zone de Sauvegarde Courbon Scie Loriol – Saint-Marcellin.
Les nouveaux prélèvements à usage domestique au sens de l’article L.214-2 du Code de l’Environnement sont également interdits dans la masse d’eau "Formations quaternaires en placage discontinus du Bas Dauphiné et terrasses région de Roussillon" (FRDG350) située au sein de la Zone de Sauvegarde Courbon Scie Loriol – Saint-Marcellin.
Cette règle pourra être revue lors de la révision du SAGE dès l’amélioration des connaissances permettant de statuer sur les connexions entre la masse d’eau souterraine et les masses d’eau superficielles. EXCEPTION A LA REGLE N°4
Cette règle ne s’applique pas aux nouveaux prélèvements :
- à volume constant associés au renouvellement d’ouvrage existant ;
- de substitution permettant de réduire l’impact sur l’étiage des cours d’eau ;
- domestiques permettant l’alimentation en eau potable de logements existants et sans autre possibilité d’alimentation en eau ;
- à volume net nul dans une même masse d’eau (prélèvements géothermie).
Dans le cas de substitution, qui correspond à un prélèvement réalisé en remplacement d’un prélèvement déjà existant sur une autre masse d’eau et / ou une autre période de l’année, le pétitionnaire, dans le cadre de son document d’incidence ou de son dossier d’étude d’impact, doit démontrer l'impact significatif de réduction des volumes prélevés sur les cours d'eau en période d'étiage. A défaut, l’autorisation sera refusée.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
cartes
Références
B13 Plan d’Action Forages : limiter le développement de
nouveaux prélèvements dans les secteurs en tension quantitative
Importé du fichier excel initial