Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Tout rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles, soumis à
déclaration ou autorisation en application de la nomenclature IOTA définie
à l’article R. 214-1 du Code de l'environnement (rubrique 2.1.5.0) ou de la
nomenclature ICPE définie à l'article R.511-9 du Code de l'environnement EST
TEMPORAIREMENT STOCKÉ.
Les ''ouvrages'' de rétention doivent CUMULATIVEMENT respecter les conditions
suivantes : Volume à stocker : 800 m3 au minimum / ha de surface nouvellement
aménagée. La surface aménagée est définie comme étant la surface
du site d’accueil du projet hors espaces verts. Dans le cas où le POS
ou le PLU de la commune autorise l’aménagement d’une surface plus
importante que celle présentée dans le projet, c’est cette surface potentiellement
aménageable qui sera retenue comme surface aménagée. La
mise en oeuvre du volume de rétention est laissée à l’appréciation
du maître d’ouvrage. Le coefficient de ruissellement de la surface
aménagée est considéré comme égal à 1.
+
La période de retour de référence pour le dimensionnement du
système de rétention est au minimum de 30 ans.
+
L’ouvrage de rétention est implanté à l’extérieur de l’enveloppe de la
crue de période de retour 30 ans (sauf impossibilité technique démontrée).
S'il est implanté en lit majeur*, l'ouvrage devra être transparent
(absence d'impact sur la ligne d'eau, sur les vitesses d'écoulement et sur
la durée de submersion) jusqu'à la crue de référence (Q100 ou la plus
forte crue connue si celle-ci est supérieure à Q100).
+
Le réseau de collecte (enterré ou de surface) permet l’acheminement
des eaux pluviales vers l’aménagement en toutes circonstances
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
Importé du fichier excel initial