Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Pour toutes les stations d’épuration soumises à déclaration en application de
la nomenclature IOTA définie à l’article R. 214-1 du Code de l'environnement
(rubrique 2.1.1.0), devant traiter une charge brute de pollution organique supérieure
à 30 kg/j de DBO5 et inférieure à 600 kg/j de DBO5, les équipements
de mesures doivent respecter les prescriptions suivantes : Supérieure à 30 et
inférieure à 120 : - Dispositif permettant la mesure de débit en
sortie de station
- Sortie aménagée de façon à permettre
l’accueil d'un dispositif mobile pour prélèvement
24h / Supérieure ou égale à
120 et inférieure à 600 : - Dispositif de mesure et d’enregistrement
du débit en sortie de station
- Dispositif d'estimation et d’enregistrement
du déversoir en tête de station d'épuration
et des by-pass après traitement partiel.
- Préleveurs automatiques réfrigérés et
thermostatés asservis au débit en sortie de
station
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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