Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Adéquation des rejets eaux pluviales à la capacité des milieux récepteurs :
- Tout projet de IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux ou Activité) relevant de l’article L214-
1à6 du code de l’environnement (Cf. R214-1),
- Tout projet ICPE (Installation Classée Pour la Protection de l’environnement) relevant des
articles L. 512-1 et L. 512-8 du code de l’environnement,
doit faire preuve de l’adéquation du rejet à la capacité du milieu (elle-même fonction de l’état
initial et du risque acceptable en aval selon P1 et annexe 2).
Les efforts pour intégrer le projet au niveau de sa conception seront pris en compte dans
l’évaluation des mesures correctives et compensatoires le cas échéant.
En l’existence d’un zonage établi dans les conditions précisées en M1-a), les dossiers
individuels bénéficient de la réflexion collective. Les mesures correctrices et compensatoires
consistant à prendre part à celles établies globalement par le zonage ou tout schéma
d’aménagement (art.L213-1 code de l’urba), prévu par un PLU compatible avec le SAGE, seront
privilégiées, le cas échéant.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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