Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
L’exploitation et l’aménagement des ouvrages installés dans le lit des cours d’eau subissant des assecs quinquennaux ou réguliers sont subordonnés au respect d’un débit réservé au moins égal au débit minimum biologique desdits cours d’eau, dès lors que ce débit minimum biologique est supérieur au dixième du module.
Le débit minimum biologique est calculé par le propriétaire de l’ouvrage suivant la méthode des micro-habitats développée par le CEMAGREF.
La présente règle s’applique aux ouvrages relevant de la nomenclature de la loi sur l’eau instituée à l’article L.214-1 du code de l’environnement ainsi qu’aux installations relevant de la nomenclature des I.C.P.E. instituée à l’article L.512-1 du code de l’environnement dont les demandes d’autorisation ou les déclarations sont enregistrées à compter de la date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE.
La présente règle ne s’applique pas aux ouvrages créés à compter de la date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE et non soumis aux nomenclatures susvisés lorsqu’il est démontré par une étude réalisée par le propriétaire et transmise au Préfet du département concerné, qu’ils ne génèrent pas d’impacts cumulés significatifs sur les milieux aquatiques, que ces impacts ne concourent pas à la dégradation de la masse d’eau concernée ou qu’ils n’entravent pas le maintien ou l’atteinte du bon état écologique des eaux dans la masse d’eau concernée. A défaut, la règle s’applique. Une parfaite étanchéité est assurée entre l’aquifère des sables astiens et les niveaux sous-jacents éventuellement exploités. •Les niveaux aquifères sus-jacents à partir desquelsla nappe se recharge par drainance ne font l’objet d’aucune exploitation. •Les sables astiens ne font l’objet d’aucune extraction quel que soit l’usage projeté.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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