Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
a) Les dispositifs d’assainissement dont les rejets sont situés dans un cours d’eau à faible capacité d’auto-épuration sont équipés de façon à n’assurer aucun rejet en période d’étiage (du 1er mai au 31 octobre inclus).
La présente règle s’applique aux dispositifs d’assainissement soumis à la rubrique 2.1.1.0. de la nomenclature de la loi sur l’eau instituée à l’article L.214-1 du code de l’environnement ainsi qu’aux stations d’épuration collective d’eaux résiduaires industrielles soumises aux rubriques 2750 à 2752 de la nomenclature des I.C.P.E. instituée à l’article L.512-1 du code de l’environnement dont la demande d’autorisation et la déclaration est enregistrée à compter de la date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE. b) Les installations, ouvrages, travaux, activités qui effectuent un rejet ou qui génèrent un impact (au sens de la nomenclature de la loi sur l’eau) sur les cours d’eau à faible ou moyenne capacité d’auto-épuration sont soumis à la réalisation de mesures compensatoires et/ou correctives visant à restaurer la fonctionnalité écologique de milieux aquatiques à capacité auto-épuratoire équivalente.
La présente règle s’applique aux installations, ouvrages, travaux, activités relevant de la nomenclature de la loi sur l’eau instituée à l’article L.214-1 du code de l’environnement ainsi qu’aux installations relevant du régime d’autorisation de la procédure des I.C.P.E. instituée à l’article L.512-1 du code de l’environnement dont les demandes d’autorisation ou les déclarations sont enregistrées à compter de la date de publication de l’arrêté d’approbation du SAGE.
La présente règle ne s’applique pas aux installations relevant du régime de déclaration de la procédure des I.C.P.E. instituée à l’article L.512-1 du code de l’environnement.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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