Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Tout installation, ouvrage, travaux ou activités soumis à déclaration ou à autorisation au titre de l’article L.214-1 du code de l’environnement et visés à la rubrique 3.3.1.0 qui entraînent un assèchement, une mise en eau, une imperméabilisation ou un remblai de zones humides est interdite, sauf si :
? Le projet est réalisé dans le cadre d’une déclaration d’utilité publique (DUP) ou d’intérêt général (DIG) au titre de l’article L. 211-7 du code de l’environnement;
? Ou le projet présente des enjeux liés à la sécurité ou à la salubrité publique, tels que décrits à l’article L. 2212-2 du Code Général des Collectivités Territoriales.
? Ou le projet vise la restauration hydromorphologique des cours d’eau (travaux entraînant la perte ou l’impact de zones humides artificiellement créées par le passé par des modifications apportées à l’hydromorphologie naturelle du cours d’eau).
Dans ces cas d’exceptions à la règle, le pétitionnaire devra :
1. chercher à éviter le dommage causé aux zones humides (mesures d’évitement) ;
2. chercher à réduire l’impact sur les zones humides, leurs fonctionnalités et leurs services rendus (mesures correctrices) ;
3. s’il subsiste des impacts résiduels, ensuite et seulement, compenser le dommage résiduel identifié.
Les aménagements devront préserver les enjeux spécifiques des zones humides prioritaires identifiées à la carte ZH2.
Les mesures compensatoires doivent obtenir un gain équivalent en termes de biodiversité (présence d’espèces remarquables, rôle de frayère à brochets,...) et de fonctions hydrauliques (rétention d’eau en période de crue, soutien d’étiages, fonctions d’épuration, rétention du carbone,...), en priorité dans le bassin versant impacté et en dernier ressort à une échelle plus large. A cet effet, elles prévoient l’amélioration et la pérennisation de zones humides encore fonctionnelles (restauration, reconnections, valorisation, meilleure gestion,...) ou la recréation d’une zone humide équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité, d’une surface au moins égale à la surface dégradée et en priorité sur la même masse d’eau. A défaut, les mesures compensatoires prévoient la création d’une zone humide à hauteur de 150 % de la surface perdue.
Les mesures compensatoires font l'objet d'un suivi écologique post-travaux et d'une évaluation de leur efficacité selon des modalités définies par le préfet.
Il est par ailleurs rappelé que la destruction d’espèces protégées ou de leurs habitats est soumise à une autorisation préalable de dérogation prévue par l’article L411-2 du Code de l’Environnement.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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