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1. Nouveaux rejets d'eau pluviale

Page mise à jour le 02/03/2023

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Orne aval et Seulles
Code du SAGE
SAGE03015
Arrêté d’approbation du SAGE
2013-01-18
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Seine-Normandie
Région pilote
Normandie
Département pilote
Calvados

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
01
Code de la règle
REGLE03015_01
Contenu de la règle

La présente règle s’applique dès l’approbation du SAGE à tout nouveau rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, étant supérieure à 1ha, relevant d’installations, ouvrages, travaux, activités (article L.214-1 du code de l’environnement) et/ou relevant de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (L.512-1 du code de l’environnement), sur tout le territoire du SAGE.

Tout rejet direct dans les eaux superficielles et souterraines est interdit.

Sauf impossibilité technique avérée, tout projet conduisant à une imperméabilisation des sols et dont la surface totale, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est supérieure à 1ha, devra être équipé d'un dispositif limitant le rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles, dimensionné de sorte que, pour une période de retour décennale :

  • le débit de fuite soit inférieur ou égal au débit décennal prévisible dans les conditions préalables au projet et, sauf situation locale exceptionnelle dûment démontrée, inférieur à 5 l/s/ha ; en cas de méconnaissance de ce débit prévisible, le débit de fuite sera fixé dans une fourchette comprise entre 2 et 5 l/s/ha, en fonction de la sensibilité du milieu ;

En termes de qualité, c’est la pluie courante de période de retour 2 ans qui est retenue :

  • le taux d'abattement des matières en suspension (MES) dans le rejet de fuite, exprimé en flux annuel, doit être proposé dans le document d’incidence prévu par les articles R.214-6 et R.214-32 du code de l’environnement. A défaut il sera supérieur ou égal à 70% ;
  • la concentration maximale du rejet de fuite doit être proposée dans le document d’incidence prévu par les articles R.214-6 et R.214-32 du code de l’environnement. A défaut elle sera inférieure à 30 mg/l de matières en suspension (MES) et 5 mg/l d'hydrocarbures totaux.

Sauf impossibilité technique avérée, tout projet conduisant à une imperméabilisation des sols et dont la surface totale, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont les écoulements sont interceptés par le projet, est supérieure à 1ha, et rejetant par infiltration dans les eaux souterraines devra :

  • justifier de l’absence d’impact sur la masse d’eau souterraine réceptrice être équipé d'un dispositif limitant le rejet, avec une vitesse d’infiltration comprise entre 1x10-5 m/s et 1x10-6 m/s (3,6 mm/h ou 3,6 l/m2/h).
  • être équipé, en amont du dispositif d’infiltration, d’une rétention fixe et étanche destinée à recueillir une pollution accidentelle, à l’aval des opérations à caractère commercial ou industriel susceptibles d’accueillir des véhicules transportant des substances polluantes.

Compléments apportés par la CLE le 23 février 2017

Un pré-ouvrage sera réalisé en amont du dispositif d’infiltration avec les caractéristiques suivantes :

  • Contenance de 20 m3 majorée du volume généré par une pluie de retour 2 ans,
  • Conception de l’ouvrage de telle façon que tout liquide traverse la couche de matériaux d’apport constituant son fond en 30 heures minimum, la vitesse maximum d’infiltration étant de 1 x 10-7 m/s,
  • Un document de gestion de crise (déversement de produit dommageable pour l’environnement) sera déposé en DDTM (service en charge de la police de l’eau) pour validation avant toute création d’ouvrage d’infiltration placé à l’aval des opérations à caractère commerciale et industriel susceptibles d’accueillir des véhicules transportant des substances polluantes.

Une sectorisation des opérations à caractère commerciale ou industriel peut être réalisée afin de se soustraire à la mise en œuvre de cette disposition de la règle n°1 du SAGE (initiale et modifiée) dans la mesure où :

  • L’usage du bâti réalisé ne change pas d’affectation dans la durée,
  • La zone n’accueille de véhicules transportant des substances polluantes que de façon anecdotique. 
Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Souterraines
, Superficielles
Thématique principale
Gestion qualitative
Sous-thématique(s) principale(s)
eaux pluviales
Thématique secondaire
Gestion quantitative
Sous-thématique(s) secondaire(s)
eaux pluviales
Nature de la règle
interdiction, prescription
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Activités à l’origine des rejets
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
rejets d’eaux pluviales (dans les réseaux et/ou milieux aquatiques)
Cible secondaire de la règle
Autres aménagements
Sous-cible(s) secondaire(s) de la règle
Imperméabilisation de surfaces
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
ICPE
, IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée

Non

Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
  • Objectifs : A - Préserver et mieux gérer la qualité des ressources en eau Thème 2 : Maîtriser les impacts négatifs du ruissellement ; E- Limiter et prévenir le risque d’inondations Thème 4 : Limiter l’imperméabilisation des sols
  • Disposition D A2.2 : Limiter l’impact des rejets d’eau pluviale des projets autorisés ou déclarés au titre de la réglementation IOTA ou ICPE 
Référence au SDAGE

SDAGE Seine-Normandie : 

  • Orientation 2 : Maîtriser les rejets par temps de pluie en milieu urbain par des voies préventives et palliatives
  • Orientation 33 : Limiter le ruissellement en zones urbaines et en zones rurales pour réduire les risques inondation 
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques

Non

Commentaire sur la mise à jour de la fiche

Mise à jour du fichier excel initial le 02/03/2023 : regroupement de différents alinéas