Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
En application de l’article R. 212-47-2°b) du code
de l’environnement et afin de restaurer le bon
état écologique des masses d’eau superficielles
cartographiées dans le document cartographique
n° 1 :
1. Pour toute nouvelle opération de consolidation
ou de protection des berges soumise à
autorisation ou déclaration au titre de la rubrique
3.1.4.0 de la nomenclature annexée à l’article R.
214-1 du code de l’environnement en vigueur au
jour de la publication de l’arrêté inter-préfectoral
approuvant le SAGE, l’utilisation de techniques
autres que végétales vivantes n’est admise
que dans le cas suivant :
existence d’enjeux liés à la sécurité des personnes,
des habitations, des bâtiments d’activités
et des infrastructures de transports et
réseaux, ou nécessité de reconstruire à l’identique
en milieu urbain.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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