Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
En application de l’article R.212-47-2°b) du code
de l’environnement, et afin de répondre à l’orientation
22 du SDAGE du bassin de la Seine et des
cours d’eau côtiers normands, la création de
nouveaux plans d’eau y compris temporaires
ainsi que l’extension de plans d’eau existants
soumises à autorisation ou déclaration IOTA
au titre de la rubrique 3.2.3.0. ou 3.3.1.0. de la
nomenclature annexée à l’article R. 214-1 du
Code de l’environnement en vigueur au jour
de la publication de l’arrêté inter-préfectoral
approuvant le SAGE ou au titre de réglementation
des installations classées pour la protection
de l’environnement visées à l’article L
511-1 du code de l’environnement en vigueur
au jour de la publication de l’arrêté inter-préfectoral
approuvant le SAGE (y compris les
carrières, objet de la rubrique 2.5.1.0. de cette
réglementation) ne sont pas admises :
en lit mineur et en lit majeur des cours d’eau
classés en première catégorie piscicole cartographiés
dans le document cartographique n°2
(intégralité des cours d’eau, canaux et plans
d’eau du bassin de la Risle classés par le décret
du 58-873 du 16/09/1958, article 28 en 1ère catégorie
à l’exception des plans d’eau classés en
2e catégorie par l’arrêté du 23 novembre 1990).
Cette règle ne s’applique pas :
aux plans d’eau à usage de traitement, de régulation
des eaux pluviales ou du ruissellement
(tels que les bassins de récupération des eaux
pluviales), aux zones tampons en aval de réseau
de drainage agricole, aux lagunes et aux
bassins de décantation,
ou encore, aux bassins constituant une réserve
incendie non connectés de manière directe
et permanente à un cours d’eau ou à un plan
d’eau existant,
ou enfin, aux plans d’eau liés à un projet déclaré
d’utilité publique ou couverts par une déclaration
d’intérêt général.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
Orientation 22 du SDAGE
Importé du fichier excel initial