Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Pour toute zone humide identifiée aux cartes 1-1 à 1-28, les nouvelles opérations d’assèchement, mise en
eau, imperméabilisation, remblais soumises à autorisation ou à déclaration en application des articles
L.214-1 à L.214-6 du Code de l’environnement (rubrique 3.3.1.0 de la nomenclature de la loi sur l’eau), font
l’objet de mesures compensatoires de recréation ou de restauration d’une zone humide :
équivalente sur le plan fonctionnel et de la biodiversité et sur une surface au moins égale à 150 % de la
surface perdue ;
ou la restauration ou à défaut la création d’une zone humide, sur une superficie au moins égale à
200% de la surface perdue.
Les mesures compensatoires doivent être réalisées :
préférentiellement sur le même bassin versant des masses d’eau superficielle du SAGE ;
à défaut, sur le territoire du SAGE.
Le pétitionnaire doit justifier les raisons pour lesquelles il n’a pas retenu la première solution.
Une mesure compensatoire située en dehors du bassin versant de la Bresle ne saurait constituer un
élément suffisant de compensation.
Les mesures compensatoires sont engagées sur le terrain avant tout commencement des travaux altérant
les zones humides, ce qui suppose au minimum la maîtrise foncière des terrains concernés.
Les opérations soumises à autorisation (simplifiées ou non) ou déclarations délivrées sur le fondement de
l’article L.511-1 du code de l’environnement (ICPE) qui entraînent l’assèchement, la mise en eau,
l’imperméabilisation, le remblai d’une surface cumulée supérieure ou égale à 1000 m² de zones humides
sont également concernées par cette règle.
Ne sont pas concernées par cette règle les extensions cumulées d’une activité ICPE ou d’une opération
soumise à nomenclature IOTA dans la limite totale de 5000 m² en zones humides. Ces extensions sont
alors soumises aux règles de compensation du SDAGE.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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