Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
6-1 Dès la mise en service des infrastructures d'approvisionnement à partir des ressources de substitution,
telles qu'elles sont définies par la disposition 14 du PAGD, les autorisations de prélèvement des services
alimentés par ces infrastructures sont révisées comme suit :
? les volumes prélevables relatifs à chaque unité de gestion qu'il convient de soulager par ces
ressources de substitution sont réduits en fonction de l'objectif de substitution correspondant ;
? obligation est faite au pétitionnaire d'utiliser, par ordre de priorité, l'eau issue des infrastructures
de substitution, des ressources non concernées par le SAGE, des unités de gestion non
déficitaires, des autres unités de gestion.
En cas de défaillance des infrastructures de production d'eau de substitution, ou d'impossibilité
démontrée par le pétitionnaire d'importer le volume d'eau souscrit, l’autorité compétente peut
augmenter temporairement le volume de prélèvement annuel en cumul autorisé sur les nappes du
SAGE. 6-2 L'atteinte du bon état des unités de gestion concernées par les substitutions impose l’application de la
prescription particulière suivante aux services de l'eau potable alimentés par des ressources de
substitution :
? l'obligation de transmission au représentant de l'Etat, avant le 10 de chaque mois, , des volumes
prélevés le mois précédent dans chaque ressource (ouvrage par ouvrage) et des volumes
importés depuis les infrastructures de substitution.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
disposition 14 du PAGD
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