Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
Quel que soit l’impact des plans d’eau sur le milieu, pour tout plan d’eau autorisé ou déclaré au jour de
la publication de l’arrêté inter-préfectoral approuvant le SAGE, toute demande de renouvellement
d’autorisation ou déclaration ne peut être accordée par l’autorité administrative que si les prescriptions
suivantes sont cumulativement respectées :
- Le plan d’eau est isolé du réseau hydrographique par un canal de dérivation ou alimenté par ruissellement
- Le plan d’eau est équipé de systèmes de vidange pour limiter les impacts thermiques
- Le plan d’eau est équipé d’un dispositif de piégeage des espèces piscicoles et astacicoles invasives et
indésirables implanté en permanence en aval du dispositif de vidange et de trop-plein.
- En cas d’alimentation en eau de l’ouvrage à partir d’un cours d’eau :
• Le débit minimal à respecter au titre de l’article L.214-18 du Code de l’environnement n’est pas
modulable dans l’année,
• Le débit et le volume prélevés dans le cours d’eau correspondent aux stricts débits et volume
nécessaires à son usage,
• les périodes de remplissage et de vidange sont bien définies au regard du débit du milieu, sans
pénaliser celui-ci notamment en période d’étiage
Dans le cas où une ou plusieurs des prescriptions ci-dessus énumérées ne sont pas respectées, les demandes
de renouvellement d’autorisation ou de déclaration ne sont acceptées par les services instructeurs que si
l’intérêt économique et/ou collectif du maintien du plan d’eau est dûment justifié par le pétitionnaire à l’appui
de sa demande (application de la disposition 1C-1 du SDAGE Loire Bretagne 2010-2015).
2. La règle n°2 s’applique à tout plan d’eau autorisé ou déclaré au jour de la publication de l’arrêté interpréfectoral
approuvant le SAGE et qui relève de la rubrique 3.2.3.0. de la nomenclature annexée sous l’article
R.214-1 du Code de l’environnement (nomenclature en vigueur au jour de la publication de l'arrêté interpréfectoral
approuvant le SAGE), qu’il soit instruit au titre de la législation IOTA ou de la législation ICPE.
3. La règle n°2 ne s’applique pas :
- Aux réserves de substitution,
- Aux plans d’eau de barrages destinés à l’alimentation en eau potable,
- Aux plans d’eau destinés à l’hydroélectricité relevant de l’article 4-7 de la DCE,
- Aux lagunes de traitement des eaux usées,
- Aux plans d’eau de remise en état de carrières
Zone concernée
Ensemble du périmètre du SAGE du bassin versant Allier aval
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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