Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
La création de plans d’eau permanents visée à la rubrique 3.2.3.0 de l’article R.214-1 du code de l’environnement, soumis à déclaration (>0,1ha) ou autorisation (>3 ha) en application des articles L214-1 et L214-3 du même code ainsi que dans le cadre des installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 du même code, n’est autorisé :
• qu’en cas d’intérêt général tel que défini aux articles L.102-1 à L.102-3 du code de l’urbanisme ou à l’article L.211-7 du code de l’environnement ou d’utilité publique
• qu’en cas de création de plan d’eau à vocation piscicole professionnelle définie par l’article L.431-6 du code de l’environnement, également encadré par la rubrique 3.2.7.0 de l’article R.214-1 du même code, ne provoquant pas d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation ou de remblai de zone humide, visés à la rubrique 3.3.1.0 du même article.
Cette règle ne concerne pas la création des plans d’eau non permanent, la création de mares, de zones humides, ni la création de dispositifs de traitement des eaux usées (lagunages, zones de rejet végétalisé, etc…), ni la création de bassins de stockage et d’infiltration des eaux pluviales (plan d’eau non permanents), ni la création de réserve incendie.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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