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3. Limitation de la création de nouveaux étangs

Page mise à jour le 25/07/2022

Informations sur le SAGE

SAGE concerné
Largue
Code du SAGE
SAGE02002
Arrêté d’approbation du SAGE
1999-09-24
Arrêté d'approbation du SAGE après la dernière révision
2016-05-17
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2010-2015
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2016-2021
Non
Identifié nécessaire dans le SDAGE 2022-2027
Non
Bassin hydrographique
Rhin-Meuse
Région pilote
Grand Est
Département pilote
Haut-Rhin

Enoncé de la règle

Numéro de la règle
Positionnement de la règle au sein du règlement
03
Code de la règle
REGLE02002_03
Contenu de la règle

La création de plans d’eau permanents visée à la rubrique 3.2.3.0 de l’article R.214-1 du code de l’environnement, soumis à déclaration (>0,1ha) ou autorisation (>3 ha) en application des articles L214-1 et L214-3 du même code ainsi que dans le cadre des installations classées pour la protection de l'environnement définies à l'article L. 511-1 du même code, n’est autorisé :
• qu’en cas d’intérêt général tel que défini aux articles L.102-1 à L.102-3 du code de l’urbanisme ou à l’article L.211-7 du code de l’environnement ou d’utilité publique
• qu’en cas de création de plan d’eau à vocation piscicole professionnelle définie par l’article L.431-6 du code de l’environnement, également encadré par la rubrique 3.2.7.0 de l’article R.214-1 du même code, ne provoquant pas d’assèchement, de mise en eau, d’imperméabilisation ou de remblai de zone humide, visés à la rubrique 3.3.1.0 du même article.
Cette règle ne concerne pas la création des plans d’eau non permanent, la création de mares, de zones humides, ni la création de dispositifs de traitement des eaux usées (lagunages, zones de rejet végétalisé, etc…), ni la création de bassins de stockage et d’infiltration des eaux pluviales (plan d’eau non permanents), ni la création de réserve incendie.

Règle rédigée avec l’aide d’un.e juriste
Un.e juriste a contribué l’élaboration de la règle
information non renseignée

Caractéristiques de la règle

Type(s) de masses d’eau concernées par la règle
La règle porte sur des : masses d’eau superficielles/masses d’eau souterraines/masses d’eau superficielles et souterraine/masses d’eau de transition et côtières
Superficielles
Thématique principale
Milieux aquatiques
Nature de la règle
interdiction
Référence au code de l’environnement
Alinéa correspondant au sein du R.21°2-47 du Code de l’environnement, qui définit ce qu’un règlement de SAGE est en mesure de pouvoir encadrer
2°b)
Cible principale de la règle
Impacts des prélèvements
Sous-cible(s) principale(s) de la règle
stockage plans d’eau
Lien avec IOTA/ICPE
Précision si la cible de la règle fait partie intégrante de la nomenclature loi sur l’eau et/ou ICPE
IOTA

Emprise spatiale et temporalité

Périmètre géographique
total
Cartographie associée
information non renseignée
Périodicité de la règle
Précise si la règle s’applique sur toute l’année (non) une partie de l’année seulement (oui)
Non
Limite d’entrée en vigueur
Précise si la règle est applicable à la date d’entrée en vigueur du règlement du SAGE (non), ou si elle entre en vigueur avec un décalage (oui)
Non
Règle aboutie ou amenée à évoluer
Précise si la règle est aboutie ou peut être amenée à évoluer dans le temps en fonction de l’état de connaissances des territoires
Aboutie

Références

Référence au PAGD du SAGE
information non renseignée
Référence au SDAGE
information non renseignée
Référence à d’autres outils relevant d’autres politiques publiques
information non renseignée
Commentaire sur la mise à jour de la fiche

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