Informations sur le SAGE
Enoncé de la règle
La création d’installations, d’ouvrages, de travaux, d’activités ou d’ICPE dans le lit
mineur de cours d’eau ayant un impact négatif sur le lit mineur, est soumise au
respect de l’ensemble des conditions suivantes :
- Existence d’un caractère d’intérêt général avéré, identifié notamment par
référence à l’article L.211-7 du code de l’environnement ;
- Absence démontrée de solutions alternatives permettant au maître d’ouvrage,
public ou privé, d’atteindre le même objectif à un coût économiquement acceptable ;
- Réalisation de mesures correctrices et/ou compensatoires sur le bassin versant
visant a minima à récupérer les surfaces et les fonctions perdues.
Le présent article s’applique à tous les IOTA et aux ICPE dans le lit mineur, soumis à déclaration ou
autorisation au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement ou à déclaration,
enregistrement ou autorisation au titre des articles L.511-1 à L.512-20 du code de l’environnement.
Le présent article s’applique uniquement aux tronçons de cours d’eau dégradés des zones urbanisées et
industrielles, aux tronçons de cours d’eau banalisés en lien avec l’hydraulique agricole, aux tronçons de
cours d’eau dont le débit d’étiage a diminué significativement et durablement après l’ennoyage, à la
Chiers et l’Orne, sur l’ensemble de leur cours, aux cours d’eau classés au titre de l’article L432-6 du code
de l’environnement (voir cartographie figure 6). Les cours d’eau classés au titre de l’article L432-6 du
code de l’environnement seront remplacés par les cours d’eau classés au titre de l’article L214-17 du
code de l’environnement quand lesdits classements entreront en vigueur.
Caractéristiques de la règle
Emprise spatiale et temporalité
Références
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